Bénin- Cos-lépi: « la décision de la cour comporte 02 faiblesses majeures » selon Olohidé Clotaire

La décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017 demandant à l’Assemblée nationale  de désigner ses représentants au sein du conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (cos-lépi) continue de susciter des commentaires.

Le dernier en date est celui de Clotaire Olihidé qui, en analysant la décision de la cour au regard des dispositions de la loi y décèle deux faiblesses majeures même s’il faut reconnaître que cette décision vise à rétablir la légalité. Lire ci-dessous le contenu de son analyse.

Le commentaire de Clotaire Olohidé sur l décision  DCC 17-262 du 12 décembre 2017:
Je me permets ce matin de partager la réflexion que m’inspire à froid la décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017.
Il convient de commencer par reconnaître que cette décision a le mérite de rétablir la légalité par rapport à l’installation du COS/LEPI, car comme le dit l’adage : « dura lex sed lex ». Si les députés ont adopté l’incongruité qui consiste à installer un machin appelé COS/LEPI tous les ans pour actualiser le fichier électoral, alors même qu’il existe un organe technique permanent qui peut procéder efficacement à cette opération hors période électorale, ils doivent respecter cette disposition légale quoi que cela puisse coûter, tant qu’ils ne l’ont pas modifiée ou abrogée.
De ce point de vue, la Cour Constitutionnelle, dans son rôle de régulation du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics n’avait pas d’autre choix que de faire droit aux requérants qui l’ont saisie aux fins d’enjoindre à la Représentation Nationale de désigner ses représentants au COS/LEPI conformément à la loi.
Seulement, cette décision de la Cour comporte deux faiblesses majeures.
La première est relative à la date fixée par la Cour au Parlement pour la désignation de ses représentants au COS/LEPI. Si la Haute Juridiction a un pouvoir d’injonction sur l’Assemblée Nationale, elle devrait exercer ce pouvoir en tenant compte des procédures légales qui lient cette dernière Institution d’une part et en considérant la période concernée dès lors qu’elle a décidé d’aller jusqu’à fixer une date.
Quand on sait qu’en décembre, l’Assemblée Nationale est en session budgétaire avec tout ce que cela comporte comme contraintes de calendrier, qu’elle ne peut inscrire un point à l’ordre du jour, puis l’amener en plénière qu’en suivant une procédure strictement encadrée par son règlement intérieur et que vider un dossier comme celui de la désignation de ses représentants dans des organes nécessite des discussions et tractations relativement longues et complexes, la date du 21 décembre 2017 imposée par la Cour dans sa décision du 12 décembre 2017 apparaît pour le moins irréaliste.
Le mieux qu’on puisse espérer de l’Assemblée Nationale est qu’elle lance le processus à sa prochaine séance plénière conformément à son règlement intérieur. Et la prochaine plénière est prévue pour… le 21 décembre 2017. Donc, sauf à violer son règlement intérieur qui fait bloc de Constitutionnalité, l’Assemblée Nationale ne peut matériellement pas respecter le délai fixé par la Cour Constitutionnelle. A moins que la Haute Juridiction attende de la Représentation Nationale de violer la Constitution pour satisfaire ses désirs ?
La deuxième faiblesse de cette décision réside dans les portions de phrase : « que la LEPI a été établie en 2011 ; qu’ainsi, elle expirera en 2021 » ; et « les données nominatives, personnelles et biométriques à produire au terme des opérations du recensement à vocation d’identification dont la Commission nationale de supervision assure le suivi et la mise en œuvre ne peuvent servir que pour l’établissement de la liste électorale permanente informatisée de 2021 ; qu’elles ne peuvent donc servir pour l’actualisation de la liste électorale permanente informatisée existante ».
Cette position de la Cour Constitutionnelle pose problème en ce qu’elle restreint encore une fois le pouvoir de légiférer conféré à l’Assemblée Nationale par la Constitution du 11 décembre 1990, notamment au regard de sa propre décision DCC 10-049 du 05 avril 2010 qui, en son temps, avait fait couler beaucoup d’encre et de salive.
En effet, dans cette fameuse décision de 2010, la Haute Juridiction énonçait que : « s’il est exact que le Parlement a le pouvoir de voter une loi, puis de l’amender ou de l’abroger par la suite, l’exercice de ce pouvoir ne peut se faire au bon vouloir et au gré des intérêts d’une composante (fut-elle majoritaire) de l’Assemblée Nationale ; qu’un pouvoir conféré par la Constitution ne peut s’exercer que dans le cadre des règles posées par ladite Constitution » (page 42 de la décision DCC 10-049 du 05 avril 2010). Autrement dit, la Cour reconnaît au Parlement le pouvoir « de voter une loi, puis de l’amender ou de l’abroger par la suite », pourvu que ce pouvoir s’exerce dans le cadre des règles posées par la Constitution.
Appliquant ce principe au cas spécifique de la LEPI, la Cour a estimé en son temps « qu’il est unanimement acquis que la LEPI garantit une élection transparente ; qu’en tout état de cause, la confection d’une telle liste constitue une avancée par rapport à l’ancienne méthode d’enregistrement manuel des électeurs, souvent sujette à des contestations ; qu’ainsi, toute nouvelle législation devant intervenir en cette matière, doit être de nature à accélérer et faire progresser la transparence et le processus d’élaboration de la liste électorale permanente informatisée en cours et non l’arrêter, le ralentir ou le faire reculer… ».
Lorsque l’on sait que la LEPI n’est qu’un extrait d’une base de données elle-même issue d’un recensement dénommé Recensement Electoral National Approfondi (RENA), la base de données issue d’un autre recensement plus complet et plus actuel, en l’occurrence le Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP), fondé sur un état civil plus fiable et réalisé suivant des méthodes et une technologie plus modernes, ne constitue-t-elle pas une avancée « de nature à accélérer et faire progresser la transparence et le processus d’élaboration de la liste électorale permanente informatisée » ?
La Cour dira-t-elle que l’Assemblée Nationale a abusé de son pouvoir de légiférer au cas où celle-ci déciderait de consacrer une telle avancée dans une loi ? Si l’Assemblée Nationale a le pouvoir de voter une loi, puis de l’amender ou de l’abroger par la suite, sur quel fondement la Cour l’obligerait-elle à attendre 10 ans avant d’y procéder, alors même que l’avancée souhaitée est réalisée de façon patente ?
Au total, en rendant la décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017, la Cour Constitutionnelle a certes réglé un problème de droit actuel, mais elle a par la même occasion créé non seulement une situation de conflit de fait avec l’Assemblée Nationale, mais aussi des difficultés de législation pour l’avenir.
Il est vrai que la Cour Constitutionnelle veille, à travers ses décisions, au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des institutions, mais à force de restreindre unilatéralement les pouvoirs des autres Institutions de la République, surtout ceux de la Représentation Nationale, ne court-elle pas le risque de nous conduire vers un déséquilibre des pouvoirs tels que voulus et organisés par le peuple Béninois depuis 1990 ? Prenons garde à l’instauration de la « République des Juges » !

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