Bénin : arrêté pour outrage au chef de l’État, le c.a de Glo-djigbé présenté au procureur ce jour

Thomas Ouinsou, chef d’arrondissement de Glo-Djigbé, arrêté le jeudi 25 Janvier 2018 pour outrage au chef de l’État sera présenté ce Mardi 30 Janvier 2018 au procureur de la République.

Selon les informations concordantes qui nous sont parvenues, le sieur Thomas Ouinsou, chef d’arrondissement de Glo-Djigbé aurait recruté un vil individu pour réaliser et publier sur les réseaux sociaux, une vidéo injurieuse à l’endroit du président de la République.

Dans ladite vidéo dont le sieur Anselme Assimada, acteur principal et nolliwoodien de la vidéo qui s’en prenait au président Talon pour le taux de dédommagement qu’il entend imposer aux propriétaires terriens de la zone aéroportuaire de Glo-Djigbé expropriés pour cause d’utilité publique, le spécialiste aux injures faciles a utilisé des mots peu courtois à l’endroit du père de la Nation.

Arrêté au même titre que son commanditaire ou du moins son réalisateur de l’ombre, Anselme Assimada et le chef d’arrondissement Thomas Ouinsou seront entendus ce jour par le procureur de la République dans un dossier dont le chef d’accusation est outrage fait à un chef d’État en exercice.

Quel sera le sort réservé à ces deux personnages ? Trop tôt pour conjecturer, nous vous suivons donc pour vous cette information. Mais en attendant, interrogeons-nous sur le délit d’offense au chef de l’État.

Les dispositions légales en République du Bénin sur cette infraction:

Les articles 78 et 81 de la loi n° 97-010 du 20 Août 1997 portant libéralisation de l’Espace Audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin disposent que:

« Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par les discours, cris, ou menaces proférées dans les lieux ou réunions publics, soit par écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés  dans les lieux ou réunions, soit par les placards, affiches , dessins, gravures, peintures, emblèmes exposés au regard du public, soit par tous les moyens modernes de communication( diffusion d’images, montage radio etc…) auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative ».

Par ailleurs, « Toute offense par les moyens énoncés à l’article 78 à la personne du Président de la République est punie d’un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de un million (1. 000 000) à dix (10.000 000) millions de francs »

Il ressort de cette disposition que le délit offense au chef de l’Etat est apprécié par le juge qui établit si les faits ou propos incriminés peuvent être considérés comme une offense à l’endroit du chef de l’État.

En somme, la lecture des articles précédents montre clairement que la qualification de « crime ou délit » relève du juge et non du Chef de l’État. Il est donc clair que le Président de la République peut qualifier une intervention d’offense et que le juge ne le suive pas.

C’est le cas  constaté en France le 28 janvier 2010. En effet, à l’invitation d’un mystérieux Fernand Buron prétendant être le « pov’con » du salon de l’Agriculture, dix personnes se retrouvent devant l’Élysée pour célébrer l’anniversaire du président SARKOZY. L’un d’eux, Jean-Jacques REBOUX, brandit une pancarte CASSE-TOI POV’CON ! et une autre SARKOZY JE TE VOIS TROP. L’un est interpellé pour outrage au Président de la République. Mais le magistrat du parquet qui n’est même pas un juge du siège (inamovible et indépendant) classe l’affaire en août 2010, estimant que « « l’examen de la procédure n’a pas permis de caractériser suffisamment l’infraction ».

Il faut donc retenir que ce n’est pas parce que le Président de la République a dit qu’on l’a offensé que le juge est tenu de qualifier l’infraction comme telle.

Dans la continuité de l’étude de cette infraction, il avait été dit que le Président de la République n’est pas l’auteur de la poursuite et ne saurait l’arrêter puisque l’action n’est faite que par le biais du parquet. Cette information portée à la connaissance du public béninois vient en contradiction de l’article 102. 1 de la loi  n° 97-010 du 20 Août 1997 portant libéralisation de l’Espace Audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin.

En effet, il est pourtant clair dans la loi que « dans les cas prévus aux articles 81 (offense au Président de la République), 83 (atteinte à l’honneur à personne), 91 (offense envers les Chefs d’État et chef de gouvernement étrangers), 92 (outrage public envers les ambassadeurs…) de la présente loi, la poursuite aura lieu sur demande des personnes offensées, adressées au ministère de la justice. Même, si la loi accorde au parquet de se  saisir des dossiers et d’engager la poursuite, dans le cas spécifique de la loi 97-010 du 20 août 1997, la poursuite aura bel et bien lieu  sur demande des personnes indiquées dans les articles 81, 83, 91 et 92.

C’est pourtant, ce que la loi béninoise exige, même si la possibilité d’une citation directe du parquet peut être envisageable. Le président de la République est bel et bien impliqué dans cette procédure si l’on sait aussi que le parquet a comme autorité de tutelle le Ministre de la justice. Il faut néanmoins préciser que les choses semblent encore évoluées avec le vote du code numérique. Affaire à suivre.

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