Gestion impartiale des débats à l’assemblée nationale : la cour se déclare incompétente

 

La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 26 décembre 2017 enregistrée à son secrétariat le 27 décembre 2017 sous le numéro 2133/360/REC, par laquelle Monsieur Serge Roberto Prince Agbodjan forme un recours contre le président de l’Assemblée nationale pour violation de la décision Dcc 17-262 rendue par la Cour constitutionnelle le 12 décembre 2017 ;

Saisie d’une autre requête du 19 janvier 2018 enregistrée à son secrétariat le 22 janvier 2018 sous le numéro 0135/033/REC, par laquelle Monsieur Dognon Carlos Abdon Tognon forme un recours aux mêmes fins ;

Saisie d’une troisième requête du 26 janvier 2018 enregistrée à son secrétariat le 29 janvier 2018 sous le numéro 0188/039/REC, par laquelle Monsieur Mahugnon Rock Akoha forme un recours dans le même sens.

Dans leur requête, les requérants ont demandé entre autres à la haute juridiction  de :  »

« déclarer contraire à la Constitution, la non convocation à temps de la plénière par son président afin que celle-ci se conforme à la décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017 et la gestion partiale des débats parlementaires de la séance du jeudi 21 décembre 2017, pour violation des articles 42, 63, 78 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, 34, 35, 124 de la Constitution et 34 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle. ».

après analyse de ce volet de la requête sur la gestion inique et partisane de la police des débats par le président de l’Assemblée nationale, la cour, considérant qu’aux termes de l’article 42 alinéas 1 et 2 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale,  les conseillers de la cour constitutionnelle ont estimé que le président de l’assemblée nationale dispose d’un pouvoir discrétionnaire.

« Le président de l’Assemblée nationale dirige les débats, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des votes, fait observer le Règlement intérieur et maintient l’ordre. Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance ».

Il en résulte que , même si en démocratie, le Parlement est et demeure le lieu par excellence du débat démocratique, débat nécessairement contradictoire, parfois viril, mais toujours courtois, et bien que cette activité soit susceptible d’être régulée par la Cour, le président de l’Assemblée nationale dispose d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la direction des débats au sein de l’hémicycle ; que c’est dans la mise en œuvre de ce pouvoir que celui-ci a suspendu la déclaration du député Guy Mitokpè estimant qu’il aurait violé le règlement intérieur de l’Institution parlementaire ; que dès lors, il ne revient pas à la Cour de juger de l’opportunité de cette suspension; qu’elle doit donc se déclarer incompétente de ce chef.

De ce point de vue, la cour constitutionnelle dans la décision DCC 18 – 075 du Mars 2018 déclare en son article 4 l’incompétence de la cour à se prononcer sur ce grief. Ainsi, selon ‘article 4 de la décision préalablement mentionnée, la cour s’est déclarée incompétente.

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