Le Bénin désormais dans le « free roaming » de l’Afrique de l’Ouest depuis ce 1er mars 2018

A l’instar du Togo, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Guinée Conakry et de la Cote d’Ivoire, le Bénin dispose, depuis ce 1er mars 2018, du service « free roaming » pour les abonnés au réseau téléphonique.

Suite à la signature de l’acte d’adhésion du Bénin au protocole d’accord sur les principes de base pour la mise en œuvre du « free roaming » et conformément à la décision n°2018-11/ARCEP/PT/SE/DFC/DRI/DAJRC/DMP/ de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste du Bénin (Arcep-Bénin) en date du 17 janvier 2018, les opérateurs téléphoniques béninois ont convenu avec leurs homologues respectifs des pays membres de l’espace « free roaming », des accords pour la mise en application dudit service.

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Pour Aurelie Adam Soule Zoumarou, ministre de l’Economie numérique et de la communication du Bénin, cette mesure qui est valable pour les huit (08) pays de l’espace « free roaming »,  offre d’importants avantages aux abonnées Gsm. « En tant qu’abonné Gsm, vous pouvez recevoir désormais gratuitement des appels en mode itinérance. Cette gratuité prend fin à l’épuisement de 300 minutes pour un séjour inférieur ou égal à 30 jours », a-t-elle précisé dans un communiqué.

Rappelons que le « free roaming » se fonde sur les objectifs visés par l’acte additionnel A/SA 1/01/07 du 19 janvier 2007 relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire des secteurs des Technologies de l’information et de la Communication (TIC) en ses articles 5 et 10. Il s’agit notamment de :

  • l’édification d’un secteur respectivement national et régional des TIC qui soit efficace, stable et concurrentiel ;
  • la mise en place et le développement de réseaux transnationaux et l’interopérabilité des services à l’intérieur de l’espace CEDEAO ;
  • la promotion de l’accès aux services de télécommunications à moindre coûts pour les consommateurs de l’espace CEDEAO, etc.

Le « free roaming » s’inscrit également dans l’esprit des dispositions des articles 7 et 18 dudit Acte Additionnel en ce qui concerne la promotion de la coopération entre les autorités de régulation sur des sujets d’intérêts communs.

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