Contrôle de l’action gouvernementale : Houngbédji se défend d’un recours déposé contre lui

Le président de l’Assemblée Nationale, Me Adrien Houngbédji ne se reconnait pas dans le reproche qui lui est fait de faire obstruction à la mission de contrôle de l’action gouvernementale par l’assemblée nationale à travers les questions écrites.

Profitant de l’évocation de la question à l’ouverture de la plénière du Mardi 15 Mai 2018, la première autorité de l’institution parlementaire a éclairé la lanterne de ceux qui l’accuse de ne rien faire contre le fait que les questions écrites adressées au gouvernement n’ont jamais de suite.

A en croire les explication du président Adrien Houngbédji, la solution pour l’absence de réponse du gouvernement face aux questions écrites qui lui sont adressées n’est pas du ressort du président de l’Assemblée nationale mais des députés eux-mêmes.

Se fondant sur l’article 113 du Règlement Intérieur, Me Adrien Houngbédji a situé les responsabilités sur cette question. Pour lui, ce n’est pas la personne du président de l’Assemblée nationale qui est visée dans ce cas. Mais seuls les députés, grâce aux dispositions de l’article 113 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, ont la solution et non le président de l’institution parlementaire; a t-il fait savoir.

Aux termes des dispositions de l’article 113 du règlement intérieur, les députés ont la possibilité de se mettre en groupe de 10 au moins pour formuler des demandes d’interpellation au gouvernement sur son silence sur leurs questions écrites.

« …Lorsque le gouvernement ne répond pas aux questions posées par les députés, ceux-ci peuvent faire recours à l’article 113 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Cet article stipule que lorsque le gouvernement ne donne pas suite aux questions des députés, ceux-ci sont compétents pour formuler les demandes d’interpellation signées par au moins 10 députés… » , a rappelé le président de l’institution parlementaire.

Les dispositions de l’article 113 du R-glement Intérieur :

CHAPITRE III : INTERPELLATION:

Article 113.- Conditions, modalités et conséquences
113.1 – Conformément aux dispositions des articles 71 et 113 de la Constitution, le
Président de la République ou tout membre de son gouvernement peut, dans l’exercice de
ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l’Assemblée nationale.

113.2 – Toute question écrite ou orale à laquelle il n’a pas été répondu dans le délai d’un
mois peut faire l’objet d’une interpellation dans les conditions prévues par la Constitution.

113.3 – Les demandes d’interpellation dûment motivées et signées par dix députés au
moins sont déposées sur le bureau de l’Assemblée en séance publique. A partir du dépôt,
aucune signature ne peut être retirée.

113.4 – Les demandes sont examinées par le bureau selon la procédure des questions
urgentes pour leur inscription à l’ordre du jour.

113.5 – La décision d’interpellation est prise à la majorité simple des députés présents.

113.6 – Le Président de l’Assemblée nationale transmet, s’il y a lieu, l’interpellation au
Président de la République dans les huit jours.

113.7 – Dans un délai de trente jours, le Président de la République répond à ces
interpellations par lui-même ou par l’un de ses ministres qu’il délègue spécialement devant
l’Assemblée nationale.
En la circonstance, l’Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire des
recommandations au gouvernement.

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