Bénin: la « leçon juridique » de Michel Adjaka aux acteurs politiques

Conformément aux textes en vigueur dans notre pays, le 15 janvier 2019, le fichier électoral devra être disponible pour servir de base aux élections législatives.  Michel Adjaka, dans une publication ce lundi 09 juillet 2018, a rappelé les différents étapes et conclut que les révisionnistes doivent, en dehors des questions juridiques, affronter d’autres obstacles d’ordre technique.  »Comme quoi, lorsqu’on refuse de se conformer aux textes mais plutôt de les adapter à ses désirs, on s’enlise dans l’insécurité juridique avec des surprises de tous ordres ». Lire ci-dessus sa publication

Le 15 JANVIER, DATE DE NAISSANCE DE LA LISTE ÉLECTORALE

Du fait des calculs politiques, le Bénin se retrouve à ce jour sans liste électorale.
Or, aux termes de l’article 264 du code électoral «L’apurement, la correction, la mise à jour et l’actualisation du fichier électoral national se fait chaque année du 1er octobre au 31 décembre. La liste électorale permanente informatisée est publiée le 15 janvier de chaque année.

L’actualisation du fichier électoral national a pour but :
1- d’y ajouter le nom des électeurs qui n’ont pas été inscrits ;
2- de corriger les renseignements concernant un électeur dont le nom figure sur le fichier électoral national ;
3- de radier les personnes qui ne devraient pas figurer sur le fichier électoral national ou sur la liste électorale permanente informatisée.»

L’actualisation du fichier électoral peut faire l’objet de réclamations par les citoyens. C’est pourquoi, l’article 308 du code électoral dispose que «Les réclamations des citoyens en rectification, inscription et radiation sont formulées par tout citoyen jusqu’au dernier jour de la période d’actualisation devant les Commissions communales d’actualisation, et transcrites sur des formulaires appropriés mis à leur disposition par le régisseur général.

Ces formulaires dûment remplis sont transmis sans délai au régisseur général qui est tenu de les soumettre au Conseil d’orientation et de supervision qui doit les examiner dans les huit (08) jours suivant la date de réception des réclamations. Si celles-ci sont avérées fondées et justes, le Conseil d’orientation et de supervision doit ordonner l’intégration des corrections qui en découlent au fichier électoral national et à la liste électorale permanente informatisée. Si celles-ci sont révélées fausses, non fondées ou injustifiées, le Conseil d’orientation et de supervision doit les rejeter. Si dans un délai de dix (10) jours, le requérant n’obtient pas une suite ou s’il n’est pas satisfait de la réponse, il dispose d’un délai de cinq (05) jours pour saisir la Cour Constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 154 du présent code.

Dans tous les cas, les réclamations acceptées (radiation de citoyens, rectification des erreurs dans les données ou changement de données) et portées au fichier électoral national doivent faire l’objet de notification au requérant, à toute personne concernée et à toutes les autorités administratives de son lieu de résidence pour information.»

En cas de litige, le conflit est soumis à la Cour constitutionnelle. C’est ce qui résulte de l’article 305 du code électoral qui prévoit que «Tout le contentieux de l’actualisation du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée relève de la Cour Constitutionnelle.» Lorsque tous les conflits sont dénoués, «la nouvelle version de la liste électorale permanente informatisée est arrêtée le 15 janvier de chaque année. La liste électorale permanente informatisée reste valable jusqu’au 15 janvier de l’année suivante. (….) Tous les citoyens qui auront dix huit (18) ans révolus au jour d’un scrutin prévu au cours de la période de validité doivent figurer sur la liste électorale permanente informatisée de l’année. L’élection est faite sur la base de la liste électorale permanente informatisée dont l’actualisation est close le 15 janvier précédant la date du scrutin.»

En clair, la modification de la loi organique portant conditions de recours au référendum ne suffira pas à ouvrir la voie au référendum avant les législatives. Les révisionnistes doivent, en dehors des questions juridiques, affronter d’autres obstacles d’ordre technique. Comme quoi lorsqu’on refuse de se conformer aux textes mais plutôt de les adapter à ses désirs, on s’enlise dans l’insécurité juridique avec des surprises de tous ordres.

Michel ADJAKA

Les commentaires sont fermés.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus