Bénin – Révision de la constitution : Serge Agbodjan avait pourtant éclairé sur la procédure
L’adoption pour référendum ce jeudi 05 Juillet 2018 de la proposition de loi portant révision de la constitution de 1990 par les parlementaires vient de donner raison au juriste fiscaliste Serge Prince Agbodjan qui, lors d’un entretien, sur la chaîne de radio nationale, a estimé que les initiateurs de la proposition de révision ou d’« amendement » de la constitution ont « manqué de rigueur dans le travail ».
En effet, invité dans l’émission “90 minutes pour convaincre” de la Chaîne de radio nationale autour du thème “proposition d’amendement de la constitution de 1990 : révision opportuniste ou volonté de développer”, le juriste fiscaliste, Serge Prince Agbodjan affiche des réserves par rapport à la proposition introduite à l’Assemblée nationale. Il trouve d’ailleurs que la démarche est biaisée et que ceux qui ont pris cette initiative ont manqué de sagesse.
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Dans ses démonstrations, Serge Prince Agbodjan, a fait remarquer que nul n’est assez divin dans le contexte politique actuel pour s’assurer les 4/5 ème nécessaires pour faire adopter la proposition. Or, en cas d’impossibilité de réunir les 4/5 ème, la constitution exige que le projet ou la proposition soit soumis au peuple. Ce qui logiquement n’est pas possible car la commission d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (cos-lépi) vient d’être installée et à sept mois pour sa mission.
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En d’autre terme, nous ne disposons d’aucune liste électorale pour pouvoir convoquer les populations pour le référendum. Or selon Article 7 de la loi référendaire, « la convocation des électeurs en vue du référendum est faite par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres cent vingt (120) jours avant la date du scrutin« . Il n’est point besoin de rappeler ici que le cos -lépi finit son mandat le 31 Janvier 2018. Autrement dit, la liste électorale pour les élections à venir ne sera pas disponible avant Janvier 2019 et les législatives sont prévues pour le mois de Mars de la même année. Il importe de rappeler que si le référendum devait tenir, se serait probablement dans la même période de l’élection législative.
En conclusion, les initiateurs de la proposition de révision de la constitution ont confirmé les propos du juriste Prince Agbodjan qui a estimé que leur démarche manquait de rigueur. Une démonstration que son vis à vis sur le plateau, Me Abraham Zinzindohoué avait balayé du revers de la main.
Avec le résultat obtenu ce Jeudi 05 Juillet 2018 lors des débats en plénières sur la proposition de révision, le bloc de la majorité parlementaire et tous ceux qui ont soutenu cette procédure de révision ont donné raison au juriste Prince Agbodjan qui trouvait la procédure biaisée.
Quelques articles de la loi référendaire:
Quelques articles de la loi référendaire
Chapitre 1er : DES OPERATONS PRELIMINAIRES
Article 7 : La convocation des électeurs en vue du référendum est faite par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres cent vingt (120) jours avant la date du scrutin.
Article 8 : Le Projet de loi ou la proposition de loi et le texte de la question à poser au peuple sont annexés au décret portant convocation du corps électoral. Il fait l’objet d’une large diffusion par le soin de l’organe en charge des élections.
Article 9 : Le scrutin a lieu un dimanche ou autre jour qui est déclaré férié et chômé. Le scrutin dure neuf (09) heures et se déroule de 07 heures à 16 heures.
En tout état de cause, tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter
En cas de retard au démarrage, l’heure de clôture est arrêtée en tenant compte de la durée du retard accusé.
Tout membre de l’organe en charge des élections, tout membre de ses démembrements ou tout membre du bureau de vote responsable du démarrage tardif du scrutin est passible des peines prévues par les lois électorales en vigueur.Article 10 : L’exercice du droit de vote est subordonné à l’inscription sur la liste électorale permanente informatisée (Lépi) arrêtée quatre-vingt-dix (90) jours avant le scrutin
Article 11 : La proposition de loi et la question à soumettre au référendum est transmise au Gouvernement par le Président de l’Assemblée nationale au cours de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle est consultée suivant les modalités définies à l’article 5.
Article 12: Si la Cour constitutionnelle consultée par le Président de la République déclare que l’initiative est conforme à la Constitution, le Gouvernement inscrit au budget général initial ou au collectif budgétaire qui suit la décision de la Cour constitutionnelle, les ressources nécessaires à l’organisation du référendum.
Article 13 : Le référendum est organisé par l’organe en charge des élections au Bénin
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