Recours contre la démission de Simplice Dato: Serge Agbodjan débouté par la cour

A travers la décision Dcc 18-176 du 14 Août 2018, les sept conseillers de la cours constitutionnelle ont décidé que le conseiller Simplice Dato n’a pas méconnu l’article 35 de la constitution et ont débouté le requérant Serge Prince Agbodjan dans ses prétentions.

Par requête en date à Cotonou du 30 Janvier 2018, le juriste fiscaliste Serge Prince Agbodjan a formé un recours en contrôle de constitutionnalité du comportement de Monsieur Simplice Dato, membre démissionnaire de la cinquième mandature  de la cour constitutionnelle.

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Dans ses prétentions, le requérant expose que par correspondance adressée au président de la cour constitutionnelle, le professeur Théodore Holo, Monsieur Simplice Dato, conseiller à la cour constitutionnelle, a démissionné le 26 janvier 2018 ; que sans attendre la nomination de son remplaçant, il a cessé ses fonctions le même jour.

Le requérant a fait remarquer qu’en cessant ses fonctions sans attendre la nomination de son remplaçant, Simplice Dato a violé les articles 35 de la constitution et 12 de la loi n°91-009 du 31 mai 2001 portant loi organique sur la cour constitutionnelle. Il demande en conséquence à la cour de dire et juger que ce comportement du conseiller Simplice Dato est contraire à la Constitution.

Monsieur Simplice Dato, invité par mesure d’instruction à faire tenir à la cour ses observations en défense puis convoqué pour comparaître aux audiences de la cour, n’a pas cru devoir agir.

Dans l’examen du dossier, les conseillers de la cour constitutionnelle ont considéré que la faculté de démissionner institué par ce texte au profit de tout membre de la haute juridiction  ainsi que, dans le cas où cette faculté est exercée, le report de la prise d’effet de la démission à la nomination du remplaçant, ne sont incompatibles au droit d’abstention dont tout membre d’une formation juridictionnelle est titulaire,

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Considérant, en l’espèce, que le fait, de la part de monsieur Simplice Dato, membre démissionnaire de la Cour constitutionnelle à l’époque des faits, de renoncer à exercer sa mission est une abstention générale consécutive à l’intention manifestée de démissionner.

Se basant sur cette interprétation, les conseillers de la cour constitutionnelle ont décidé qu’il y a lieu de dire que l’intéressé n’a pas violé le texte visé ni méconnu l’article 35 de la constitution.

Au demeurant, la cour constitutionnelle à travers sa décision  Dcc 18-176 du 14 Août 2018 décide qu’il n’y a pas violation de la Constitution.

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