Bénin – annulation de passeports: Serge Prince Agbodjan dénonce la méconnaissance des textes

La demande d’annulation des passeports de trois citoyens béninois en l’occurrence l’ancien Ministre Komi Koutché, l’ancien Maire de la Ville de Cotonou, Léhady Soglo et l’ancien Greffier en Chef du Tribunal de Cotonou, Abou Séïbou continue de susciter des réactions au sein de l’opinion. La dernière en date est celle du Juriste, Serge Prince Agbodjan qui, à travers une tribune, apporte quelques éclairages juridiques sur ce dossier.

Dans sa tribune, le Juriste Serge Prince Agbodjan dénonce la méconnaissance des normes nationales et internationales par les autorités béninoises dans la prise de certaines décisions. Selon lui, cette mesure du gouvernement de la rupture viole violemment non seulement la Constitution du 11 décembre 1990 mais aussi et surtout certains textes internationaux ratifiés par le Bénin notamment la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Lesquels textes reconnaissent à tout citoyen la liberté d’aller et venir.

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Il a également cité en exemple une jurisprudence de la Cour de cassation française dans l’affaire Bonnet du 28 novembre 1984. « La Cour de cassation française dans un arrêt célèbre dit arrêt Bonet du 28 novembre 1984 reprise par l’ensemble d’autres juridictions régionales s’est fondée sur ces dispositions internationales pour juger que le retrait d’un passeport par la police des frontières pour motif fiscal constituait une voie de fait, car il y avait atteinte grave à la liberté fondamentale de quitter le territoire national. Le Conseil d’Etat français adopte la même position mais en se fondant sur l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen« , a-t-il rappelé.

Pour lui, le Bénin risque de se faire condamner comme ce fut le cas dans l’arrêt Bonnet en maintenant cette mesure d’annulation d’un titre de voyage ordinaire. Selon lui, on ne peut pas empêcher un citoyen de se déplacer en annulant le document permettant à ce dernier de circuler. « Même si l’on lui reproche des choses, il faut accorder à ce citoyen la possibilité de circuler, de se déplacer pour se faire entendre« , a-t-il souligné avant de conclure: « en temps de paix, toute mesure de police générale et absolue tendant à restreindre ou empêcher l’exercice de cette liberté est considérée comme illégale« .

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