Bénin – Ajavon devant la CRIET: ce que disent les articles 423 et 428 objets du renvoi

Convoqué pour ce jeudi 4 octobre 2018 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans le cadre du dossier de 18kg de cocaïne pure, le procès a été renvoyé au 18 Octobre prochain après un houleux débat autour des articles 423 et 428.

L’opérateur économique Sébastien Ajavon devenu acteur politique à la faveur de l’élection présidentielle de Mars 2018 n’est pas au bout de ses peines. Convoqué pour ce jeudi 4 octobre 2018 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l’homme s’est fait représenter au procès par ses avocats à travers qui, il a adressé une lettre au président pour que son jugement se fasse en son absence.

Malheureusement, le ministère public ne voit pas la chose de la même manière que le principal personnage soupçonné dans ce dossier de drogue. En effet, pour le ministère public, il n’est pas question que le procès se fasse en l’absence de Monsieur Sébastien Ajavon. S’en est suivi un débat houleux autour des articles 423 et 428 du code de procédure pénal en vigueur en République du Bénin.

Que dit les articles 423 et 428 du code de procédure pénal:

L’article 423 du Code de procédure pénal stipule : « Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance du contenu de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
Il s’assure de la présence dans la cause, d’un avocat avant l’interrogatoire au
fond. »

C’est autour de cet article que le ministère public fonde son argumentaire pour exiger la présence au procès de l’homme d’affaire Sébastien Ajavon. Un argumentaire qui sera contre attaqué par les conseils du président d’honneur du parti Union social libéral (USL) qui y opposent l’article 428 du Code de procédure pénal. Selon cet article, il est stipulé :

« Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence. Il peut se faire représenter par un défenseur et il est alors jugé contradictoirement. Le jugement rendu par le tribunal est réputé contradictoire si le prévenu n’a pas
été représenté.Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution en personne du prévenu, celui-ci est de nouveau cité, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal. Si le prévenu ne comparaît pas à cette audience, le jugement rendu par le tribunal est, dans tous les cas, réputé contradictoire. Le prévenu qui demande, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, à être jugé en son absence peut joindre à sa demande un mémoire contenant ses moyens de défense. »

Face à ce juridisme qui divise les deux parties, le juge a tranché le différend en renvoyant le procès pour le 18 Octobre prochain. Un procès qui capte toutes les énergies aussi bien au plan nation qu’international.

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