Bénin – Code électoral: les députés se plient à la décision de la Cour constitutionnelle

Les députés de la 7ème législature se sont à nouveau penchés sur la loi n°2018-31 portant Code électoral en République du Bénin. En effet, les parlementaires se sont retrouvés ce lundi 08 octobre 2018 pour revoir les articles incriminés par la Cour constitutionnelle. Cette relecture fait suite à la décision Dcc 18-199 des sept sages.

La loi n°2018-31 portant Code électoral en République du Bénin peut être désormais promulguée sans crainte. Après l’examen de la loi par la Cour constitutionnelle sur demande du Chef de l’Etat, les députés ont pris en compte les observations de la Haute Juridiction. Ainsi, les articles déclarés contraires à la constitution ont été revus.

Selon le rapport présenté par la Commission des lois, on retient que certaines dispositions du nouveau code électoral posent problème aux yeux des sept sages. Il s’agit des articles 227, 244, 249 et 308 qui ont fait objet d’une analyse soumise aux députés.

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Les dispositions rendues conformes suite à la décision Dcc 18-199

 

Article 227 : « Tout membre des Forces armées ou des Forces de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit, au préalable, donner sa démission des Forces armées ou des Forces de sécurité publique »

Article 244 : « Tout membre des Forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de Sécurité publique »

Article 249 : « Nul ne peut être candidat s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans au moins dans l’année du scrutin si, Béninois il n’est domicilié depuis un (01) an au moins en République du Bénin et n’y vit ».

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Il faut signaler que l’article 308 déclaré contraire à la constitution a été purement et simplement supprimé.

Article 308 : « Sont inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé:
– le préfet, le secrétaire général et les chargés de mission de la préfecture, le secrétaire général de la commune où de la municipalité
– les magistrats en activité dans les différents ordres de juridiction, les juges non magistrats de la Cour suprême;
– les personnels militaires des forces de sécurité publique, les agents des eaux et forêts et de la douane ;
– les comptables de deniers de la commune: ou municipalité considérée;
– les agents de l’Etat employés dans les administrations financières déconcentrées ayant compétence sur les communes;
– les agents chargés des recettes communales;
– les agents salariés de la mairie. ».

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