Bénin: la Cour constitutionnelle valide le nouveau code électoral (04 articles retirés)

Depuis ce mardi 02 octobre 2018, le Bénin dispose d’un nouveau code électoral. En effet, la Cour constitutionnelle présidée par le professeur Joseph Djogbénou, a répondu favorablement au Président de la République sur la conformité ou non du nouveau code électoral à la constitution. Cette réponse fait suite à l’issue de l’audience publique qui s’est tenue au siège de la Haute Juridiction.

« Sont conformes à la Constitution toutes les autres dispositions de la loi n° 2018-31 portant code électoral en République au Bénin votée par l’Assemblée nationale le 03 septembre 2018″, peut-on lire en article 4 de la décision DCC N°18-199 du 02 octobre 2018 de la cour constitutionnelle qui précise en son article 3 que « sont contraires à la Constitution, mais séparables de l’ensemble du texte, les dispositions des articles 227, 244, 249 et 308 » de la même loi.

Les articles 227 et 244

Selon les sept sages de la cour,  l’article 227 selon lequel « Tout membre des Forces armées ou des Forces de sécurité publique et assimilées qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République doit, au préalable, donner sa démission des Forces armées ou des Forces de sécurité publique et assimilés » est contraire à la Constitution en ce que son article 64 dispose que « Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République doit, au préalable, donner sa démission des Forces Armées ou de Sécurité Publique … ».

Pour Joseph Djogbénou et ses pairs, si dans la Constitution, le souverain s’est limité, pour l’élection majeure dans un régime présidentiel que constitue celle du Président de la République, à imposer l’obligation de démission préalable aux seules forces armées ou de sécurité publique, le pouvoir dérivé du pouvoir souverain dont les prérogatives ne peuvent lui être supérieures ne peut disposer au-delà de ce que le souverain lui- même a prévu en élargissant l’obligation de démission préalable aux personnels assimilés des Forces armées ou de sécurité publique.

Le même raisonnement est valable pour l’article 244 selon lequel « Tout membre des Forces armées ou de sécurité publique et assimilées qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de sécurité publique et assimilées. »

L’article 249 

Selon cet article, « Nul ne peut  être candidat s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans au moins dans l’année du scrutin si, béninois de naissance il n’est domicilié depuis un (01) an au moins en République du Bénin; si, étranger naturalisé béninois; il n’est domicilié en République du Bénin et n’y vit sans interruption depuis dix ans au moins.

A moins de démissionner de ses fonctions douze (12) mois avant la date du scrutin, nul ne peut être candidat dans une circonscription électorale dont le territoire comprend ou· est compris dans une circonscription administrative où il exerce une jonction de commandement (préfet, secrétaire général de préfecture ou de mairie) ».

L’alinéa 1 de cette disposition est contraire à la Constitution en ce qu’il est discriminatoire à l’égard du candidat naturalisé relativement à l’obligation de résider pendant dix (10) années consécutives au Bénin, puisque selon le texte, s’il est naturalisé Béninois, le candidat aux élections législatives doit résider au Bénin dix (10) années au moins sans interruption, alors que le même naturalisé Béninois, candidat à l’élection présidentielle, n’est pas soumis à cette obligation.

L’alinéa 2 est contraire à la Constitution en ce qu’il est également discriminatoire. En effet, si la disposition vise à assortir l’éligibilité des personnes exerçant un pouvoir de commandement de certaines conditions restrictives, il ne peut, sans violer l’égalité des citoyens garantie à l’article 26 de la Constitution, limiter ces conditions à une catégorie de personnes exerçant lesdites fonctions. En l’espèce, le texte soumet l’éligibilité des préfets, secrétaires généraux de préfecture ou de Mairie à la condition que ceux-ci doivent démissionner de leurs fonctions douze (12) mois au moins avant la date du scrutin alors que cette condition ne s’étend ni aux ministres ni au Président de la République qui exercent au plus fort les fonctions de même nature.

L’article 308

Selon lequel « Sont inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé:

  • le préfet, le secrétaire général et les chargés de mission de la préfecture, le secrétaire général de la commune où de la municipalité
  • les magistrats en activité dans les différents ordres de juridiction, les juges non magistrats de la. Cour suprême;
  • les personnels militaires des forces de sécurité publique, les agents des eaux et forêts et de la douane ;
  • les comptables de deniers de la commune: ou municipalité considérée;
  • les agents de l’Etat employés dans les administrations financières déconcentrées ayant compétence sur les communes;
  • les agents chargés des recettes communales;
  • les agents salariés de la mairie. »

Cette disposition est contraire à la Constitution en ce qu’elle vise à prescrire l’inéligibilité au sein d’une circonscription électorale, des personnels de l’Etat ou de l’administration locale exerçant dans le ressort de cette circonscription électorale des fonctions d’autorité ou de service public, il ne peut; sans violer I ‘égalité des citoyens garantie à l’article 26 de la Constitution, limiter cette inéligibilité à une catégorie de personnes exerçant lesdites fonctions. En l’espèce, le texte ne prend pas en compte toutes les personnes exerçant ces fonctions dans une circonscription électorale.

Les commentaires sont fermés.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus