Bénin: l’intégralité de la décision rendue par la CAfDHP dans le dossier 18 kg de cocaïne

Saisie par les conseils de Sébastien Ajavon suite à la décision rendue par la cour de répression des infractions économique et du terrorisme (CRIET), la cour africaine des droits de l’homme et des peuples a rendu ce Vendredi 7 Décembre 2018, une décision dans laquelle elle demande à l’Etat béninois de surseoir à la mise en exécution de la décision rendue par la cour d’exception.

Il faut préciser que le mis en cause dans ce dossier de trafic de drogue avait saisi la cour africaine des droits de l’homme parce qu’il n’était pas satisfait par la décision rendue par la juridiction béninoise et surtout parce qu’il avait estimé que les conditions ne sont point remplies au Bénin pour une justice équitable et juste dans ce dossier. Lire ci-dessous l’intégralité de la décision rendue par la cour africaine des droits de l’homme et du peuple.

Décision rendue ce 7 décembre 2018 par la CADHP sur la DEMANDE N ° 013/2017:

UNION AFRICAINE
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
L’AFFAIRE:

SEBASTIEN GERMAIN AJAVON

V.

REPUBLIQUE DU BENIN

DEMANDE N ° 013/2017

COMMANDE DE MESURES PROVISOIRES:

7 décembre 2018

Le tribunal composé de:
Sylvain ORÉ, président;
Ben KIOKO, vice-président;
Gérard NIYUNGEKO,
El Hadji GUISSE,
Rafaâ BEN ACHOUR,
Ângelo V. MATUSSE,
Suzanne MENGUE,
M-Thérèse MUKAMULISA,
Tujilane R. CHIZUMILA,
Chafika BENSAOULA, Les juges; et
Robert ENO, greffier,

En matière de:

Sébastien Germain AJAVON
représenté par:

L’avocat Marc BENSIMHON, avocat au barreau de Paris;
L’avocat Yaya POGNON, avocat au barreau de Cotonou; et
L’avocat Issiaka MOUSTAPHA, avocat au barreau de Cotonou;

contre

REPUBLIQUE DU BENIN
représenté par:

Me Cyrille DJIKUI, avocat au barreau de Cotonou, ancien président du barreau;
L’avocat Elie Vlavonou KPONOU, avocat au barreau de Cotonou; et
L’avocat Charles BADOU, avocat au barreau de Cotonou;
après délibération
émet l’ordonnance suivante:

LES PARTIES

Le requérant est M. Sébastien Germain AJAVON (ci-après dénommé «le requérant»), homme d’affaires et homme politique de la République du Bénin.

L’État défendeur est la République du Bénin (ci-après dénommé «l’État défendeur») qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommée «la Charte») le 21 octobre 1986 et à la Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommé « le Protocole ») du 22 août 2014. L’État défendeur a également déposé le 8 février 2016 la déclaration prévue à l’article 34 (6) du Protocole acceptant la compétence de la Cour à recevoir les affaires directement des particuliers et des organisations non gouvernementales.

OBJET DE LA DEMANDE

La Cour a été saisie de la requête le 27 février 2017. La requérante soutient que, entre le 26 et le 27 octobre 2016, la gendarmerie du port autonome de Cotonou et les autorités douanières du Bénin ont été alertées de la présence d’une grande quantité de cocaïne dans conteneur à bord du navire « MSC Sophie » transportant des produits congelés. Sur la base des informations fournies par le Département du renseignement et de la documentation du Bureau du Président de la République du Bénin, le ministère public et les douanes béninoises ont engagé, le 28 octobre 2016, une procédure judiciaire à l’encontre du requérant et de ses trois employés dans l’affaire dix-huit (18) kilogrammes de cocaïne pure trouvés dans un conteneur de produits surgelés importés par la Société Comptoir Mondial de Négoce (COMON SA) dont il est le directeur général.

Le 4 novembre 2016, par le jugement n ° 262 / IFD-16, la chambre criminelle du tribunal de première instance de première instance de Cotonou a acquitté le requérant et l’un de ses employés pour manque de preuves et bénéfice du doute. Les deux autres employés ont été libérés sans inculpation. La requérante allègue que, dans le processus, l’administration des douanes a suspendu le terminal à conteneurs de la Société de courtage pour le transit et la consignation (SOCOTRAC) et a retiré sa licence de courtier en douane. Par deux décisions en date du 28 novembre 2016, la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a déconnecté les signaux de la station de radio SOLEIL FM et de la chaîne de télévision SIKKA TV. Le requérant affirme être l’actionnaire majoritaire de toutes ces sociétés. Dans sa requête du 27 février 2017, le requérant a indiqué qu’il avait saisi la Cour en estimant que l’affaire du trafic international de drogue et la procédure qui en résultait faisaient partie d’un complot orchestré à son encontre et violaient ses droits fondamentaux garantis et protégés par le droit international, instruments relatifs aux droits de l’homme.

En outre, en octobre 2018, le demandeur a signalé la création par l’État défendeur, en juillet 2018, d’un tribunal spécial chargé de le juger à nouveau pour le même cas de trafic de drogue. Il l’a en fait condamné à vingt ans de prison. Le requérant a fait valoir que les peines prononcées à son encontre par le CRIET le 18 octobre 2018 constituaient une violation des conventions internationales ratifiées par l’État défendeur et le plaçaient dans une situation extrêmement précaire. Il a également fait valoir que l’État défendeur avait fondamentalement violé son droit à un procès équitable à plusieurs égards, invoquant les violations suivantes: le droit d’être notifié des accusations portées contre lui; le droit d’accès au procès-verbal de la procédure; le droit de faire entendre sa cause par les tribunaux nationaux compétents; le droit au respect du principe du délai raisonnable; le droit au respect du principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire; le droit à l’assistance d’un conseil; le droit au respect du principe non bis in idem et le droit au respect du principe de la double juridiction.

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

La demande a été reçue au Greffe le 27 février 2017 et a été signifiée à l’Etat défendeur le 31 mars 2017. Par lettre du 29 mai 2017 parvenue au Greffe le 1er juin 2017, l’État défendeur a déposé son mémoire sur les exceptions préliminaires. Dans une lettre datée du 17 juillet 2017, parvenue au Greffe le 19 juillet 2017, le requérant a déposé sa réplique sur les exceptions préliminaires soulevées par l’État défendeur et le 29 août 2017, l’État défendeur a déposé sa réplique sur les exceptions préliminaires.
Le 9 octobre 2017, le requérant a répondu à la réplique. et le 14 novembre 2017, l’État défendeur a soumis sa réponse aux observations de la requérante sur sa réplique. Le 27 novembre 2017, le greffe a informé les parties que la procédure écrite dans l’affaire était close. Dans une lettre datée du 6 novembre 2017, parvenue au greffe le 11 décembre 2017, le requérant alléguait de nouvelles agressions contre sa personne, l’utilisation de nouvelles méthodes par l’État défendeur pour étouffer ses activités et avait, de ce fait, sollicité une audience publique. Il a réitéré cette prière le 26 mars 2018. Le 9 mai 2018, la Cour a tenu son audience publique, a placé l’affaire sous délibération et a permis à l’Etat défendeur de déposer sa réponse aux nouvelles observations de la Requérante dans un délai de trente (30) jours.

La réponse a été soumise au greffe le 13 mai 2018. Dans une lettre datée du 15 octobre 2018 reçue le 16 octobre 2018, le requérant a soumis de nouvelles allégations à la Cour, faisant valoir dans ses écritures que, pendant que la décision de la Cour était attendue par les parties, l’État du Bénin, en vertu d’une loi en date du 2 juillet 2018, a créé un tribunal spécial appelé « Tribunal pour les crimes anti-économiques et le terrorisme (ci-après dénommé » CRIET « ) pour connaître de nouveau du dossier du trafic international de drogue dans lequel il était impliqué. Violations de ses droits, le requérant a demandé à la Cour de rendre une ordonnance demandant à l’État défendeur de surseoir à statuer devant la CRIET.

Le 24 octobre 2018, le greffe a informé le défendeur des nouvelles allégations du requérant. Le 26 octobre 2018, le requérant a déposé une autre lettre dans laquelle il faisait référence à l’arrêt de la CRIET n ° 007 / 3C.COR du 18 octobre 2018 le condamnant et demandait à la Cour de rendre, à titre de mesure provisoire, une ordonnance de sursis à exécution dudit jugement. Cette lettre a été enregistrée au greffe le 31 octobre 2018. Le 31 octobre 2018, le Greffe a reçu du requérant une lettre datée du même jour et dans laquelle le requérant déposait le procès-verbal de la procédure devant l’Assemblée générale des magistrats de Cotonou faisant état de l’illégalité de la CRIET et demandait à la Cour de prendre toutes les mesures appropriées, y compris sursis à l’exécution du jugement rendu par la CRIET jusqu’à l’examen du pourvoi en cassation. Le 5 novembre 2018, le requérant a adressé à la Cour un rectificatif à la lettre du 31 octobre 2018 lui demandant d’examiner la possibilité de surseoir à l’exécution du jugement du CRIET jusqu’à sa décision et non jusqu’à l’examen du pourvoi en cassation. Ladite lettre a été reçue au greffe le 20 novembre 2018 et signifiée à l’Etat défendeur le même jour. Le 7 novembre 2018, le Greffe a notifié à l’Etat défendeur les lettres du requérant datées des 26 et 31 octobre 2018, respectivement. Le 12 novembre 2018, le requérant a réitéré sa demande de sursis à l’exécution du jugement du CRIET dans une lettre reçue au greffe le 19 novembre 2018 et signifiée à l’État défendeur le 20 novembre 2018.

Le 13 novembre 2018, l’État défendeur a présenté ses observations sur la recevabilité des nouvelles allégations présentées par le requérant. Les observations de l’Etat défendeur ont été reçues le 14 novembre 2018 au greffe, qui a signifié la même chose au requérant le même jour. Le 20 novembre 2018, le Greffe a reçu les observations de l’Etat défendeur, telles qu’elles figuraient dans sa lettre du 19 novembre 2018, concernant la suspension de l’exécution du jugement CRIET. Le greffe a transmis lesdites observations à la requérante le même jour. Le 21 novembre 2018, le requérant a présenté à la Cour une série de documents à l’appui des allégations de violation de ses droits, consistant en un rapport d’étude réalisé par l’Ordre des avocats du Bénin sur le CRIET, la transcription de la déclaration du président de la Union nationale des magistrats du Bénin et copie du jugement rendu par le CRIET. Lesdits documents ont été transmis à l’État défendeur le même jour.

Le 5 décembre 2018, la Cour a rendu une ordonnance provisoire visant à faire annuler la délibération et à rouvrir la procédure écrite. Elle a également admis les nouveaux éléments de preuve produits par les parties après que l’affaire ait été placée sous délibération.

SUR LA JURIDICTION DE PRIMA FACIE

Lors du traitement d’une requête dont elle est saisie, la Cour doit s’assurer qu’elle est compétente en vertu de la règle 39 de son règlement et des articles 3 et 5 (3) du Protocole. Toutefois, lors de l’examen d’une demande de mesures conservatoires, la Cour n’a pas besoin d’établir qu’elle est compétente pour connaître du fond de l’affaire, mais simplement de s’assurer qu’elle a une compétence prima facie. L’article 3 (1) du Protocole stipule que: « La compétence de la Cour s’étend à tous les cas et différends qui lui sont soumis concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les États concernés. .  » Aux termes de l’article 5 (3) du Protocole, «La Cour peut autoriser les organisations non gouvernementales (ONG) compétentes dotées du statut d’observateur auprès de la Commission et les particuliers à saisir directement les tribunaux, conformément à l’article 34 (6) de la Convention de ce protocole.  » Comme indiqué au paragraphe 2 de la présente ordonnance, l’État défendeur est partie à la Charte et au Protocole et a également déposé la déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes de particuliers et d’organisations non gouvernementales en vertu de l’article 34 ( 6) du protocole, lu conjointement avec son article 5, paragraphe 3. En l’espèce, les droits dont le requérant allègue la violation sont protégés par les dispositions de l’article 3 (2), 5, 6, 7, 14 et 26 de la Charte.

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle a prima facie compétence pour connaître de la requête.

V. SUR LES MESURES PROVISOIRES DEMANDÉES

Le requérant prie la Cour d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement n ° 007 / 3C.COR du 18 octobre 2018 rendu par la CRIET. Il soutient que, nonobstant son pourvoi devant la Cour de cassation, l’Etat défendeur peut à tout moment poursuivre l’exécution du jugement de la CRIET; en ajoutant que les décisions de la CRIET ne sont pas susceptibles de recours et que le pourvoi devant la Cour de cassation constitue un recours extraordinaire. Le requérant soutient en outre que l’exécution de l’arrêt n ° 007 / 3C.COR du 18 octobre 2018, rendu par la CRIET, aurait des conséquences imprévisibles pour lui et prie la Cour de bien vouloir suspendre l’exécution de l’arrêt susmentionné d’urgence.

L’État défendeur soutient que le requérant ne peut demander à la Cour de surseoir à l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal béninois en vertu du droit positif béninois et des lois déclarées conformes à la Constitution béninoise par la Cour constitutionnelle. En outre, il est de jurisprudence constante que les tribunaux communautaires ne sont pas compétents pour adresser des injonctions aux États membres en ce qui concerne leurs lois et procédures nationales; en ajoutant que le fait d’admettre de telles injonctions entraînerait l’effacement des décisions de justice des tribunaux nationaux. L’État défendeur se réfère également à l’appel du pourvoi en cassation formé par le demandeur, le décrivant comme étant prématuré et non fondé.

Enfin, l’Etat défendeur prie la Cour de rejeter les demandes du requérant comme étant prématurées et sans fondement. *** La Cour relève que l’article 27, paragraphe 2, du protocole prévoit que: «En cas d’extrême gravité et d’urgence, et lorsqu’il est nécessaire d’éviter tout préjudice irréparable à des personnes, la Cour adoptera les mesures conservatoires qu’elle jugera nécessaires». En outre, l’article 51 (1) du Règlement dispose que la Cour peut: « [À] la demande d’une partie, de la Commission ou de son propre chef, prescrire aux parties toute mesure provisoire qu’elle jugera nécessaire d’adopter dans l’intérêt des parties ou de la justice. » La Cour relève qu’il lui appartient de statuer sur chaque affaire, que ce soit en raison de la situation ou si elle doit exercer la compétence qui lui est conférée par les dispositions susmentionnées.

La Cour note que, bien que, conformément à l’article 19, paragraphe 2 de la loi portant création de la CRIET, ses arrêts puissent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, l’article 594 du code de procédure pénale du Bénin invalide l’appel des condamnés qui ne sont pas en détention ou qui n’ont pas obtenu l’exemption de l’exécution de la peine.

Dans les circonstances de l’espèce, où le requérant n’est pas en détention et n’a pas obtenu d’exemption à l’exécution de la peine, la Cour estime qu’il subsiste un risque que la peine de prison soit exécutée nonobstant un éventuel recours en cassation. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les circonstances de l’espèce mettent en évidence une situation d’extrême gravité et présentent un risque de préjudice irréparable pour le requérant si la décision de la CRIET du 18 octobre 2018 devait être exécutée avant la décision de la Cour dans l’affaire en suspens devant elle. La Cour conclut donc que les circonstances susmentionnées l’obligent à ordonner des mesures conservatoires, conformément à l’article 27 (2) du Protocole et à l’article 51 de son règlement, de manière à préserver le statu quo. La Cour précise que cette ordonnance est nécessairement provisoire et ne préjuge en rien des conclusions qu’elle pourrait tirer en ce qui concerne sa compétence, la recevabilité de la requête et le fond de cette affaire.

VI. PARTIE OPERATIVE

Pour ces raisons, Le tribunal, à l’unanimité Ordonne à l’Etat défendeur de: suspendre l’exécution du jugement n ° 007 / 3C.COR du 18 octobre 2018 rendu par le tribunal chargé des crimes économiques et du terrorisme, créé par la loi n ° 2018/13 du 2 juillet 2018, dans l’attente de la décision finale de la Cour dans la présente requête; faire rapport à la Cour dans les quinze (15) jours suivant la réception de la présente ordonnance sur les mesures prises pour la mettre en œuvre.

Signé: 
Sylvain ORÉ, président; 
Ben KIOKO, vice-président; 
Gérard NIYUNGEKO, juge 
El Hadji GUISSE, juge 
Rafaâ BEN ACHOUR, juge 
Ângelo V. MATUSSE, juge 
Suzanne MENGUE, juge 
M-Thérèse MUKAMULISA, juge 
Tujilane R. CHIZUMILA, juge 
Chafika BENSAOULA, juge; 
Robert ENO, greffier.

Fait à Tunis, le septième jour de décembre de l’année 2018, en anglais et en français, la version française faisant foi.

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