Bénin: placé sous mandat de dépôt, voici ce que risque Modeste Toboula

Accusé de bradage de domaine public et de malversation, le désormais ancien préfet du département du Littoral Modeste Toboula, a été placé sous mandat de dépôt, mercredi 20 février 2019, après une audition devant le procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions économiques et du Terrorisme (CRIET) jusqu’au 8 avril 2019, date de son procès. Il risque gros dans cette affaire de vente de domaine appartenant à l’État, qui dores et déjà, lui a coûté son poste de préfet.

Le conseil des ministres du mercredi 20 février 2019 a limogé de son poste de préfet, le sieur Modeste Toboula. Selon le conseil des ministres, le compte rendu des investigations relatives aux opérations irrégulières de lotissement et de transactions sur le domaine de l’État à Fiyégnon 1 dans le 12ème arrondissement de Cotonou, l’implique, lui et 8 autres personnes.

Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil des Ministres a relevé de ses fonctions, le préfet du département du Littoral, Monsieur Modeste Toboula et a nommé un intérimaire, jusqu’à nouvel ordre, en la personne de Monsieur Jean-Claude Codjia, préfet du département de l’Atlantique qui va donc conduire concomitamment la préfecture du Littoral. Codjia a ainsi la lourde charge de conduire deux grands départements l’Atlantique et le Littoral.

Pour mémoire, il est reproché au mis en cause, d’avoir par un arrêté du 12 mars 2018, levé les mesures d’interdiction des travaux de lotissement de Fiyégnon 1, et permis l’attribution par le géomètre, de plusieurs parcelles à diverses personnes; lui-même le préfet, ayant bénéficié de trois parcelles, d’une superficie totale de 533 m2, enregistrées au nom d’un proche parent.

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Modeste Toboula risque très gros…

Le préfet Modeste Toboula et ses 8 coaccusés ont déjà passé du 20 au 21 février 2019, leur première nuit à la prison civile d’Akpro Missérété, où ils attendent leur procès annoncé pour le 8 avril 2019. Considérant que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) est, conformément à l’article 5, de la loi qui l’a créee, une cour pénale spéciale, chargée de la répression du crime de terrorisme, des infractions à caractère économique, telles que prévues par la législation pénale en vigueur, ainsi que de la répression du trafic de stupéfiants et des infractions connexes et se référant à la LOI N° 2011-20 DU 12 OCTOBRE 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, délibéré et adopté en sa séance du 30 août 2011, par l’assemblé nationale, les mis en cause dont modeste Toboula risquent gros.

DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES

Article 42 : Lorsque l’infraction est commise par :

– Tout magistrat ou juge ; – toute autorité administrative ou judiciaire nommée par décret ou arrêté quel que soit sa qualité ou son statut ; – tout juré ; – toute personne élue ; – tout officier ministériel public ; – tout haut fonctionnaire ; – tout expert judiciaire ; – tout agent des impôts, du trésor et des douanes ;

– tout coordonnateur de projets ; – tout fonctionnaire militaire ou paramilitaire ; – tout percepteur ou commis à une perception ; – tout comptable de fait, agent permanent de l’État ou non ; la peine encourue est de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion et une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou
demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à cinq millions (5 000 000)
de francs.

S’il s’agit du détournement et de l’usage illicite de biens publics ou privés, l’article 45 indique que tout agent public, tout agent d’un établissement public et semi public, tout agent d’une structure subventionnée par l’État ou tout membre d’organisations professionnelles agricoles ou similaires, qui aura détourné ou dissipé des deniers publics ou privés ou effets en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de un (01) an au moins et de cinq (05) ans au plus, si les choses détournées ou dissipées sont d’une valeur inférieure ou égale à un million (1 000 000) de francs, et d’une amende de un million (1 000 000) de francs.

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Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est supérieur à un million
(1 000 000) de francs et inférieur à dix millions (10 000 000) de francs, la peine sera la
réclusion criminelle à temps de cinq (05) ans à dix (10) ans et une amende de cinq
millions (5 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs. Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est égal à dix millions (10 000 000) de francs et inférieur à cent millions (100 000 000) de francs, la peine sera la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et une amende d’au moins dix millions (10 000 000) de francs sans que ladite amende puisse être supérieure à cent millions (100 000 000) de francs. Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) de francs, la peine d’emprisonnement sera la réclusion
criminelle à perpétuité et une amende d’au moins cent millions (100 000 000) de francs.

CHAPITRE V: DE L’ABUS DE FONCTION

Article 53 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et
d’une amende d’au moins deux millions (2 000 000) de francs sans que cette amende
puisse excéder cinq millions (5 000 000) de francs :

– tout agent public qui aura intentionnellement abusé de ses fonctions ou de
son poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses
fonctions, un acte en violation des lois, afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même
ou pour une autre personne ou entité ;

– tout agent public qui aura, en violation des dispositions des articles 32 et 33 de
la présente loi, révélé l’identité ou l’adresse des dénonciateurs ou d’un témoin

– tout membre du personnel des organes de prévention qui aura, en dehors
des cas où la loi l’autorise à se porter dénonciateur, révélé tout ou partie des
informations connues de lui dans le cadre de ses fonctions.

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