Bénin – Recours contre l’article 242 du code électoral: intégralité de la décision de la Cour

Le lundi 04 février 2019, la Cour constitutionnelle a été saisie d’une requête, par la laquelle Nourou Dine Saka Saley forme un recours en inconstitutionnalité de l’article 242 de la loi n° 2018- 31 du 09 octobre 2018 portant code électoral . Après analyse du recours et des arguments développés par le requérant lors de l’audience de mise en état, les sept (07) sages ont répondu à travers la décision El 19-002 du 22 Février 2019 dont voici ci-dessous l’intégralité. 

Décision EL 19-002 du 22 Février 2019

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête en date à Cotonou du 04 février 2019 enregistrée à son secrétariat le 05 février 2019 sous le 0304/051/REC-19, par laquelle monsieur Nourou Dine SAKA SALEY, demeurant à Cotonou, forme un recours en inconstitutionnalité de l’article 242 de la loi n° 2018- 31 du 09 octobre 2018 portant code électoral ;

Considérant que le requérant expose que selon le dernier alinéa de l’article 242 du code électoral relatif à l’attribution des sièges dans le cadre des élections législatives : « Seules les listes, ayant recueilli, au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, se voient attribuer des sièges, sans que le nombre de listes éligibles, ne soit inférieur à quatre (04). Toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à quatre (04), toutes les listes sont éligibles à l’attribution des sièges » ;

que ce texte n’établit pas une méthode d’attribution des sièges non sujette à contestation et resterait muet, par exemple, sur les cas où une seule liste recueillerait les 10% « ou lors qu’aucune liste en compétition ou éligible ne recueillerait les 10% » ou « sur la compréhension des termes listes éligibles et listes en compétition; que dans une telle situation, « La Cour pourrait se voir invitée à déterminer une clé de répartition ou d’attribution des sièges, en interprétation de l’article 242 du code électoral « alors même que cela n’est pas de sa compétence; qu’il demande à la Cour de déclarer contraire à la Constitution cet article 242 du code électoral, qui, en raison de son ambiguïté, appelle d’elle de procéder à son interprétation, la plaçant ainsi dans un rôle qui n’est pas le sien, d’autant que la compétence qui lui est dévolue à travers l’article 117, 3ème tiret de la Constitution est de statuer, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives;

Considérant qu’en réponse, le Président de l’Assemblée nationale, par l’organe du Secrétaire général administratif, observe que dans sa décision DCC 18-199 rendue le 02 octobre 2018, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de la loi n° 2018-31 adoptée par l’Assemblée nationale le 03 septembre 2018 et promulguée par le Président de la République le 09 octobre 2018 dont l’article 242 fait partie; qu’au regard de l’autorité de la chose jugée conférée aux décisions de la Cour constitutionnelle, il conclut à l’irrecevabilité de la requête;

Considérant que le Secrétaire général du Gouvernement soutient également, par les mêmes motifs, l’irrecevabilité du recours; qu’il conclut ensuite au cas où la haute juridiction la déclarerait recevable, au rejet quant au fond de la demande ce que « dans le cas d’espèce, aucune des dispositions de l’article 242 querellée n’invite la Cour, préalablement au contentieux de l’attribution de sièges aux listes de candidats aux élections législatives comme le soutient le requérant, à décider de l’interprétation dudit article, de sorte qu’à l’occasion de ce contentieux , elle serait à nouveau appelée à juger de ce qu’elle a préalablement interprété» ;

Vu les articles 117, 3ème tiret, 124 alinéas 2 et 3 de la Constitution, 242 du code électoral ;

Sur l’incompétence de la Cour à interpréter l’article 242 du code électoral

Considérant que monsieur Nourou Dine SAKA SALEY fait valoir que l’article 242 du code électoral installe la Cour dans un rôle d’interprétation et d’attribution de sièges, préalable à celui de juge du contentieux électoral, le premier rôle étant contraire au second et à l’article 117 de la Constitution; que par cette distinction, il dénie un pouvoir d’attribution de sièges à la Cour et oppose les deux rôles de juge d’attribution de sièges dans le cadre des élections législatives et de juge de la régularité desdites élections en cas de contestation ;

Considérant que pour un juge, le pouvoir d’interpréter une loi est le corollaire de celui de l’appliquer; que l’un est intrinsèquement lié à l’autre; qu’au moment d’appliquer l’article 242 du code électoral sur la répartition des sièges dont le requérant lui-même dit qu’il manque de clarté, la Cour devra nécessairement lui donner une signification, un contenu, donc l’interpréter; qu’au demeurant, juge de la régularité et de la validité des élections législatives, il appartient à la Cour constitutionnelle d’en proclamer les résultats conformément à l’article 54 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle; que cette proclamation induit nécessairement et indubitablement l’interprétation de l’article 242 de la loi portant code électoral; que la Cour en est donc incompétente;

Sur l’inconstitutionnalité de l’article 242 du code électoral

Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 124 de la Constitution, « Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours» ; que l’article 124 est la mise en application du principe de l’autorité de chose jugée; que cependant, l’autorité de chose jugée attachée aux décisions de la Cour n’est pas absolue; qu’elle est relative, en ce sens que, dans certaines circonstances précises, elle n’empêche pas un nouvel examen de constitutionnalité, dès lors qu’un recours invoque une atteinte à un droit fondamental garanti par la Constitution ou à une norme de référence du contrôle de constitutionnalité ou encore lorsqu’il apparaît qu’un contrôle antérieur d’une loi y a laissé subsister une telle atteinte ;

qu’il en est ainsi également en cas de circonstances nouvelles de droit; que dans ces
hypothèses, le souci de purger l’ordre constitutionnel de tout vice, de toute irrégularité ou impureté, de ne laisser subsister dans l’ordonnancement juridique aucune atteinte aux normes et valeurs protégées par ‘la Constitution, de protéger les droits et libertés fondamentaux et de préserver l’Etat de droit, est susceptible de conduire à un nouvel examen, qui ne saurait être analysé en une méconnaissance de l’autorité de chose jugée;

Considérant qu’en l’espèce, par sa décision DCC18-199 du 02 octobre 2018, la Cour a déjà déclaré conforme à la Constitution, l’article 242 contenu dans la loi n° 2018-31 du 09 octobre 2018 portant code électoral; que le recours formé par monsieur Nourou Dine SAKA SALEY n’entre dans aucune des hypothèses exceptionnelles énumérées; qu’il s’ensuit que l’article 124 de la Constitution doit recevoir application; qu’il y a donc autorité de chose jugée et ce recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;

Décide :

Premièrement: La Cour est compétente pour interpréter l’article 242 du code électoral.

Deuxièmement: La demande du requérant portant sur l’inconstitutionnalité de l’article 242 du code électoral est irrecevable,

Troisièmement : La présente décision sera notifiée à monsieur NourouDine SAKA SALEY , à monsieur le Président de l’Assemblée nationale, à monsieur le Président de la République et publiée au Journal officiel.

Service Presse de la Cour Constitutionnelle

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