Bénin: voici comment la Cena compte appliquer l’article 242 du code électoral

La Commission électorale nationale autonome (Cena) tente de mettre fin à la polémique suscitée par l’article 242 du code électoral. En sa séance plénière du 06 février 2019, l’institution en charge de l’organisation des élections a sorti une décision portant modalités d’application de l’article 242 du code électoral relatif à l’attribution et à la répartition des sièges au titre des élections législatives.

On en sait désormais un peu plus sur la manière dont la Cena compte mettre en application le fameux article 242, objet de confusion au sein de la classe politique. Face donc aux inquiétudes des acteurs politiques qui ne souhaitent savoir l’interprétation que la Cour et la Cena font dudit article, l’institution d’Emmanuel Tiando vient de prendre ses responsabilités à travers une décision qui devrait normalement calmer la polémique.

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En effet, réunie en séance plénière du mercredi 06 février 2019, la Cena a porté à la connaissance du public à travers la décision N°010/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP, les modalités qui serviront de base pour elle dans l’attribution et la répartition des sièges lors des élections législatives . Il ressort de cette décision ce qui suit :

Article 1er : Conformément aux dispositions de l’article 242 de la loi N°2018-31 du 09 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin, sont éligibles à l’attribution et à la répartition des sièges : 

  • soit, les listes ayant recueilli au moins dix pour cent (10%) des suffrages valablement exprimés au plan national, lorsque leur nombre est supérieur ou égal à quatre (04);
  • soit, les quatre listes ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés au plan national, lorsque le nombre des listes ayant recueilli au moins dix pour cent (10%) de ces suffrages est inférieur à quatre (04);
  • soit, toutes les listes admises à concourir, lorsque aucune d’elles n’a recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national.

Article 2 : Dans chaque circonscription électorale, les sièges sont répartis entre les listes éligibles à l’attribution, selon la méthode du quotient électoral et suivant la règle de la plus forte moyenne pour ce qui concerne les sièges restant à pourvoir.

Le quotient électoral d’une circonscription est obtenu en divisant le nombre des suffrages valablement exprimés, obtenus par toutes les listes en compétition, par le nombre des sièges à y pourvoir.

Le nombre de suffrages obtenus par chaque liste éligible est divisé par le quotient électoral et le résultat obtenu donne le nombre de siège à attribuer à chaque liste.

Les sièges restants, que la méthode du quotient électoral n’a pas permis de répartir, sont attribués, l’un après l’autre, entre les listes éligibles suivant la règle de la plus forte moyenne. 

La règle de la plus forte moyenne consiste à diviser, pour chaque liste, le nombre de ses suffrages par le nombre des sièges qui lui ont été attribués, auquel il est ajouté le siège à attribuer.

En cas d’égalité des moyennes entre des listes éligibles, le siège restant est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage au plan national.

Il convient de rappeler que la polémique autour de l’article 242 du code électoral va au-delà de la confusion dans l’attribution et la répartition des sièges. Selon le juriste Nourou Dine Saka Saley, cet article n’est pas non seulement explicite, mais il est aussi contraire à la constitution. Il est d’ailleurs en attente de la décision de la Cour suite à sa requête en inconstitutionnalité dudit article.

 

 

 

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