Bénin – Cour constitutionnelle: Prince Agbodjan débouté dans deux recours

Deux recours du juriste fiscaliste Prince Agbodjan ont été rejetés ce jeudi 25 Juillet 2019 par les conseillers de la cour constitutionnelle. Le premier recours de Prince Agbodjan examiné au cours de cette plénière présidée par Joseph Djogbénou est celui contre le Président de la République pour violation de l’article 7 de la loi 2007-44 du 05/02/18 portant recueil du renseignement en République du Bénin. Le second est un recours en inconstitutionnalité des articles 267, 269 et 324 de la loi N° 2018-31 du 09/10/18 portant code électoral en République du Bénin. Dans sa décision, la cour a débouté le juriste au niveau des deux recours. 

au cours de l’audience de la cour constitutionnelle de ce jeudi 25 Juillet 2019, 1é dossiers ont été examinés dont deux recours du juriste Prince Serge Agbodjan. Le premier recours était contre le chef de l’Etat et le second contre des articles du code électoral. Le premier recours de Prince Agbodjan examiné au cours de cette plénière présidée par Joseph Djogbénou, président de la haute juridiction, le juriste demande à la cour de reconnaître que le Président de la République a violé l’article 7 de la loi 2007-44 du 05/02/18 portant recueil du renseignement en République du Bénin.

Le requérant expose que la non-installation de la commission nationale de contrôle des renseignements telle que prévue par l’article 7 de la loi querellée ne permet pas aux citoyens d’exercer leur droit au recours en cas d’atteinte à leur vie privée. Il conclut d’une part à la violation de l’article 7-1 de la charte africaine des droits de l’homme et peuple d’autre part de l’article 59 de la constitution.

Le second est un recours en inconstitutionnalité des articles 267, 269 et 324 de la loi N° 2018-31 du 09/10/18 portant code électoral en République du Bénin. Dans ce recours, le requérant indique que ces articles sont inconstitutionnels en ce sens qu’ils n’autorisent pas les candidatures individuelles pour les élections législatives, municipales et communales.

L’examen des recours:

Les sages de la Cour constitutionnelle ont pris en compte la réponse de l’assemblée nationale qu’à la date de la requête, les députés n’ont pas encore procédé à la désignation de leurs représentants. De ce fait, La Cour a déclaré que le président de la République n’a pas violé l’article querellé. Concernant le second recours, les sages de la Cour constitutionnelle estiment que la requête est irrecevable.

Pour les sages, ces articles ont déjà l’objet de contrôle en inconstitutionnalité et la Cour les a déclaré conformes à la constitution. De plus, les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à formuler cette requête.

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