Bénin: voici l’intégralité de la loi 2019-43 portant code électoral

Les députés ont adopté la loi modificative du code électoral en République du Bénin. Adopté en septembre 2018, elle a été modifiée le jeudi 14 novembre comme suite aux recommandations du dialogue politique tenu du 10 au 12 octobre au palais des congrès. La cour constitutionnelle ayant validé la loi le même jour, le chef de l’Etat l’a promulguée le vendredi 15 novembre. Voici donc la teneur de la nouvelle mouture du code électoral.

 

LIVRE PRÉLIMINAIRETITRE UNIQUE : DES DÉFINITIONS

Article 1er: Au sens du présent code, on entend par :

– centre  de vote : lieu  établi  pour  le  vote des  électeurs ;

– égalité : principe  qui  vise à assurer l’égalité  des suffrages pour tous les électeurs et se traduit au plan opérationnel par  « une personne, un vote » ;

– électeur : toute personne de nationalité béninoise, âgée de dix-huit (18) ans révolus au jour du premier scrutin d’une année et jouissant de ses droits civils et politiques ;

– fiabilité : qualité de ce qui est vérifié comme étant conforme à la réalité des opérations, des données et de l’ensemble du processus ;

– fichier électoral national : banque de données informatiques où sont conservées les informations électorales, nominatives, personnelles et biométriques ;

–   résidence : lieu où réside une  personne à titre principal ou secondaire ;

– liste électorale informatisée (LEI) : Liste électorale numérique unique, exhaustive et nationale avec photo de tous les citoyens en âge de voter pour  toutes les élections organisées dans une même année ;

– année électorale: année au cours de laquelle ont lieu les élections législatives et communales simultanément, puis l’élection du président de la République ;

– poste de vote : subdivision de centre de vote, comportant des électeurs appariés audit centre de vote et appelés à utiliser la ou les même(s) urne(s) pour chaque scrutin ;

– sincérité : absence de fraude dans le processus de collecte, de traitement, de conservation, d’apurement, de correction, de mise à jour ou d’actualisation des données ;

–  transparence : franchise, loyauté, clarté dans la conduite des opérations ; ce qui est visible et compréhensible pour tous ;

– universalité : principe  qui vise à assurer à tous les électeurs une procédure d’inscription efficace, impartiale et non-discriminatoire ;

– Elections générales : élections législatives et communales organisées simultanément, puis l’élection du président de la République au cours d’une même année.

– Audit participatif : série d’opérations techniques complexes au nombre desquelles figurent l’apurement et la mise à jour ;

–  Apurement :

· rectification des erreurs matérielles ;

· radiation suite aux décès, aux décisions issues des recours, aux immigrants non enregistrés dans les Ambassades et consulats ou aux conséquences du dédoublonnage.

– Mise à jour :

· intégration des électeurs ayant atteint l’âge de voter, des électeurs naturalisés au cours de l’année et des immigrants en république du Bénin au cours de l’année et remplissant les conditions requises pour être électeurs ;

· transfert de résidence principale ou de domicile, changement de lieu d’affectation pour les électeurs assignés à une résidence obligatoire, l’émigration d’électeurs enregistrés auprès d’une ambassade ou consulat de la République du Bénin.

LIVRE PREMIER 

DES RÈGLES COMMUNES AUX ELECTIONS GÉNÉRALES EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

TITRE PRÉLIMINAIRE : DES GÉNÉRALITÉS

Article 2 : Les dispositions du présent livre concernent les règles communes aux élections générales en République du Bénin.

Article 3 : L’élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques.

Article 4 : Le suffrage est universel, direct, égal et secret. Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage.

Article 5 : Participer à l’organisation des élections est un devoir civique qui peut être confiée à tout citoyen.

Quiconque accepte ce devoir ne peut s’y dérober, sous peine de sanctions sauf cas de force majeure.

Article 6 : Les élections se font avec une liste électorale informatisée (LEI).

Les modalités et les conditions de mise en œuvre de la liste    sont fixées au livre II de la présente loi.

Article 7 : Les élections couplées, législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale.

Article 8 : L’élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d’avril de l’année électorale.

Un second tour de scrutin est organisé, le cas échéant, le deuxième dimanche du mois de mai.

En aucun cas, l’élection du président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections législatives et les élections communales.

TITRE PREMIER : DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ÉLECTEUR

Article 9 : Est électeur dans les conditions déterminées par la présente loi, toute personne de nationalité béninoise, âgée de dix-huit (18) ans révolus au jour du premier scrutin d’une année et jouissant de ses droits civils et politiques.

Article 10 : Ne peuvent être électeurs :

– les étrangers ;

– les individus condamnés pour crime ;

– les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois, assortie ou non d’amende ;

– les individus qui sont en état de contumace ;

– les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires au Bénin ;

– les individus privés du droit d’élire ou d’être éligibles par décision de justice ;

Article 11 : Les individus condamnés pour infraction involontaire peuvent être électeurs.

Tout individu condamné, ayant accompli sa peine et bénéficiant d’une réhabilitation légale ou judiciaire peut être électeur, à l’exception des individus condamnés pour crime.

Article 12 : Nul ne peut voter 

– si son nom ne figure sur l’extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale de sa résidence, sauf en cas de dérogation prévue par la présente loi.

  s’il ne détient une pièce d’identification.

TITRE II : DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS

CHAPITRE 1er : DES GÉNÉRALITÉS

Article 13 : Les élections sont gérées par une structure administrative permanente dénommée Commission électorale nationale autonome (CENA).

La Commission électorale nationale autonome (CENA) est dotée de la personnalité juridique. Elle dispose d’une réelle autonomie par rapport aux institutions de la République (Exécutif, Assemblée nationale, Cour constitutionnelle, Cour suprême, Cour des comptes, Haute Cour de Justice, Conseil économique et social, Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication), sous réserve des dispositions des articles 33, 97 alinéa 2 et 1, 1er et 2ème tirets de la Constitution du 11 décembre 1990  et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001.

Elle élabore et gère son budget de fonctionnement et le budget d’organisation des consultations électorales et référendaires dans le respect des règles en matière de budget et de comptabilité publique en vigueur.

Ces différents budgets sont intégrés au budget général de l’Etat.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) ne peut recevoir des dons, legs et subventions qu’avec l’accord du Gouvernement.

Article 14 : Les avantages dont bénéficient les membres de la CENA sont fixés par décret pris en Conseil des  ministres.

Article 15 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est chargée notamment de :

–       la préparation et l’organisation des opérations de vote électoral et référendaire ;

–       la formation des agents électoraux ;

–       la vulgarisation du code et des textes électoraux  ;

–       l’approvisionnement et le déploiement du matériel électoral ;

–       l’enregistrement et l’examen des dossiers de candidatures;

–       la validation des candidatures ;

–       la compilation et la publication des résultats provisoires des élections législatives et de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République ;

–       la compilation et la publication des résultats définitifs des élections communales.

Article 16 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) proclame les résultats définitifs de l’élection des membres des conseils communaux.

Pour les élections législatives et l’élection du duo président de la République et vice-président de la République, la Commission électorale nationale autonome (CENA) compile les résultats certifiés au niveau arrondissement, publie les résultats provisoires et les transmet à la Cour constitutionnelle en vue de la proclamation des résultats définitifs.

Article 17 : L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) transmet à la CENA, la liste électorale informatisée (LEI), au plus tard, soixante (60) jours avant la date du scrutin.

La liste électorale informatisée est publiée quinze (15) jours avant sa transmission à la CENA.

Article 18 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est composée de deux organes :

– Le  Conseil électoral   (CE) ;

– La Direction générale des élections (DGE)

CHAPITRE II : DU CONSEIL ELECTORAL

SECTION I : ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION

Article 19 : Le Conseil électoral :

– veille à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes.

– adopte le règlement intérieur de la CENA ;

– approuve le programme d’activités de la Direction générale des élections ;

– approuve les projets de budget élaborés par la Direction générale des élections ;

– approuve les rapports d’activités du Directeur général des élections ;

– organise des concertations avec toutes les parties prenantes au processus électoral ;

– informe l’opinion du chronogramme de chaque élection ;

– examine les dossiers de candidature, valide et publie les candidatures ;

– adresse toute communication nécessaire aux candidats et aux partis ;

– s’assure de la mise en place, à temps, du matériel électoral et des documents électoraux ;

– veille à la publication et à la notification, aux personnes concernées, de la liste des membres des postes de vote et d’autres agents électoraux ;

– supervise les opérations de vote et la centralisation des résultats ;

– procède aux vérifications et contrôles  nécessaires ;

– transmet les procès-verbaux des élections à la Cour constitutionnelle ;

– examine les réclamations portant sur les opérations préélectorales et électorales, sans préjudice des attributions de la Cour constitutionnelle et des juridictions compétentes ;

– publie les résultats provisoires des élections législatives et de l’élection du président de la République et les transmet à la Cour constitutionnelle ;

– proclame les résultats définitifs de l’élection des membres des conseils communaux ;

– organise la reprise des élections en cas d’annulation ;

– publie son rapport général d’activités notamment de l’année électorale, au plus tard soixante (60) jours   après la proclamation des résultats définitifs du dernier scrutin.

Article 20 : Le Conseil électoral (CE) est composé de cinq (05) membres.

Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur probité et sont désignés ainsi qu’il suit :

– un (01) par la majorité parlementaire ;

– un  (01) par la minorité parlementaire ;

– un (01) par le président de la République ;

– un (01) par le chef de file de l’opposition ;

– un (01) magistrat, en activité ou non, désigné en assemblée générale des magistrats.

Article 21 : Les membres du Conseil électoral sont nommés par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de cinq (05) ans non renouvelable.

Les membres du Conseil électoral sont désignés  au plus tard soixante (60) jours avant la fin du mandat des membres sortants.

La non désignation d’un membre du Conseil électoral, au plus tard trente (30) jours avant la fin du mandat des membres sortants, est constatée par la Cour constitutionnelle qui procède à la désignation d’office.

SECTION II : FONCTIONNEMENT

Article 22 : En cas de démission, de décès ou d’empêchement définitif d’un membre du Conseil électoral, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la présente loi.

Article 23 : En cas de faute grave établie par décision de justice, il est mis fin au mandat du membre du Conseil électoral mis en cause par décret pris en Conseil des ministres.

Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la présente loi.

Sans préjudice des poursuites pénales, la chambre administrative de la Cour suprême est seule compétente pour  établir les fautes graves des membres du Conseil électoral. Elle statue en procédure d’urgence.

Le Conseil électoral, à l’unanimité de ses membres excepté le mis en cause, peut suspendre ce dernier de ses fonctions jusqu’à décision de justice.

Article 24 : Avant leur prise de fonction, les membres du Conseil électoral prêtent le serment suivant devant le président de la République et le Bureau de l’Assemblée nationale :

« Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part ».

Article 25 : Le Conseil électoral est dirigé par un président et un rapporteur élus par leurs pairs.

Le président du Conseil électoral est le président de la CENA. Il la   représente.

Le Directeur général des élections assure le secrétariat du Conseil électoral.

Le président du Conseil électoral dispose d’un personnel d’appui composé d’un assistant, d’un secrétaire particulier et d’un agent de liaison.

Les autres membres disposent chacun d’un assistant.

Article 26 : Le Conseil électoral tient deux (02) sessions ordinaires par an, sur convocation de son président. Toutefois, en cas de nécessité ou à la demande de quatre (04) de ses membres, le Conseil électoral se réunit en session extraordinaire.

Article 27 : En année électorale, le Conseil électoral se réunit aussi souvent que nécessaire. Dans tous les cas, il se réunit au moins une fois tous les quinze (15) jours.

Article 28 : Les sessions du Conseil électoral sont convoquées par le Président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le rapporteur.

Article 29 : Les décisions du Conseil électoral sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité simple des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

La présence de trois (03) membres, au moins, est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les réunions du Conseil électoral sont sanctionnées par un procès-verbal.

Article 30 : Il peut être mis fin au mandat d’un membre du Conseil électoral dans l’un des cas ci-après :

– incapacité physique ou mentale, dûment constatée par le Conseil électoral sur rapport d’un collège de médecins ;

– faute lourde, dûment constatée par le Conseil électoral, notamment, la violation du serment ;

– condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante ;

– démission dûment constatée par le Conseil électoral. ;

– décès.

En cas de démission, de révocation d’incapacités, d’empêchement, de condamnation définitive ou de décès d’un membre du Conseil électoral, Il est pourvu, sans délai, à son remplacement selon la procédure prévue aux articles 20 et 21 du présent code.

Article 30-1 : Les fonctions de membre du Conseil électoral sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre des autres institutions de la République.

CHAPITRE III : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ELECTIONS (DGE)

SECTION I : ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION

Article 31 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est dotée d’une Direction générale des Elections (DGE).

La Direction générale des élections est l’organe technique et opérationnel de la CENA.

Elle est placée sous la supervision du Conseil Electoral. Elle est chargée de la gestion de l’administration.

Article 32 : La Direction Générale des élections   assure :

– la préparation et l’organisation des opérations électorales et référendaires ;

– l’élaboration des  projets de documents, d’actes et de procédures destinés à, d’une part, assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et d’autre part, garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats, le libre exercice de leur droit ;

– la remise, dans les délais impartis par la loi, des spécimens de bulletins de vote aux candidats ou aux partis politiques prenant part aux scrutins, en vue des campagnes électorales ou référendaires ;

– la formation des agents électoraux ;

– la vulgarisation du code et des textes électoraux ;

– l’acquisition et le déploiement du matériel électoral ;

– la répartition du matériel électoral dans les centres de vote ;

– la réception et la transmission au Conseil électoral des dossiers de candidatures ;

– la réception et la transmission au Conseil électoral des demandes de participation à la campagne référendaire ;

–  la compilation des résultats certifiés provenant des   arrondissements ;

–  la gestion du personnel de la Commission électorale nationale autonome ;

–  la gestion des archives et de la documentation ;

–  la conservation de la mémoire administrative de la Commission électorale nationale autonome.

De manière générale, la Direction générale des élections assiste le Conseil électoral dans l’accomplissement de sa mission.

SECTION II : FONCTIONNEMENT

Article 33 : La Direction générale des élections est placée sous l’autorité d’un Directeur général des élections. Le Directeur général des élections est l’ordonnateur du budget de la CENA.

Article 34 : Le Directeur général des élections, les directeurs techniques et la personne responsable des marchés publics sont recrutés par appel à candidature.

Ces recrutements sont assurés par le Conseil électoral en collaboration avec le ministère en charge de la Fonction publique.

Article 34-1 : Les modalités de recrutement et de gestion du personnel administratif de la Direction générale des élections sont celles contenues dans les actes règlementaires portant Attributions, Organisation et Fonctionnement des agences.

SECTION III : LES DIRECTIONS TECHNIQUES

Article 35 : La Direction générale des élections est composée de quatre (04) directions techniques :

– une direction chargée des affaires administratives et financières ;

– une direction chargée  du matériel et des opérations ;

– une direction chargée des systèmes d’information ;

– une direction chargée de la communication et de la formation ;

Les commandes de biens et de services sont assurées par une commission de passation des marchés présidée par la  personne  responsable des marchés publics.

Article 36 : Les fonctions de Directeur général des élections et des directeurs techniques sont incompatibles avec les fonctions ou qualités visées à l’article 30-1 de la présente loi.

SECTION IV : DU PERSONNEL DE LA CENA

Article 37 : Pour chaque élection, le Conseil électoral, sur proposition de la Direction générale des élections, désigne par arrondissement, un coordonnateur chargé de l’organisation des opérations électorales.

Le coordonnateur est désigné parmi les magistrats, les greffiers ou officiers de justice, les administrateurs civils, les administrateurs électoraux, en activité ou non et, à défaut, parmi les cadres de la catégorie A ou équivalent, en activité ou non.

Le coordonnateur d’arrondissement est déployé quinze (15) jours avant le scrutin jusqu’à sept (07) jours après.

Le Conseil électoral, sur proposition de la Direction générale des élections peut également solliciter le détachement des fonctionnaires. Pendant toute la durée de leur emploi, les personnels de l’Etat, détachés, sont soumis à la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut général de la fonction publique relatives à la retraite, à l’avancement et à la fin du détachement.

En période électorale, le Directeur Général des Elections peut recruter des personnels temporaires, pour la durée des tâches à effectuer.

TITRE III : DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Article 38 : Chaque candidat à l’élection du président de la République ou chaque liste de candidats aux élections législatives ou communales présente une déclaration de candidature auprès de la CENA.

Article 39 : Nul ne peut être candidat aux élections  indiquées à l’article précédent, s’il n’est électeur.

Les alliances de partis ne sont pas autorisées à présenter des listes de candidats.

Article 40 : La déclaration de candidature est présentée,

cinquante (50) jours avant la date fixée pour le démarrage de la campagne électorale à  la CENA.

Article 41 : La déclaration de candidature comporte les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance ainsi que l’adresse complète du ou des candidats. Elle doit être accompagnée de :

– une quittance de versement, au Trésor public, du cautionnement prévu pour l’élection concernée ;

– un certificat de nationalité ;

– un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

– un extrait d’acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu ;

– un certificat de résidence ;

– un quitus fiscal des trois (03) dernières années précédant la date de dépôt  de candidature et attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts ;

– les parrainages recueillis sur les formulaires nominatifs mis à disposition des élus concernés par la CENA, pour les candidats à l’élection du président de la République.

En outre, la déclaration de candidature mentionne la dénomination ou le logo du ou des candidats.

Un récépissé provisoire comportant le numéro d’enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.

La CENA dispose d’un délai de huit jours après la délivrance du récépissé provisoire pour statuer sur la validité des candidatures.

En cas d’insuffisances constatées, la CENA les notifie au candidat ou au parti politique concerné et l’invite à y remédier dans un délai de soixante-douze heures ouvrables à compter de la date de notification.

Pour les élections législatives ou communales, les corrections à apporter ne peuvent, en aucun cas, concerner l’ordre des candidatures sur la liste.

En tout état de cause, aucun changement de candidat n’est autorisé sauf en cas de décès ou d’une même candidature sur plusieurs listes.

A l’expiration du délai de huit jours prolongé, le cas échéant, des soixante-douze (72) heures ouvrables indiquées au présent article, la CENA délivre un récépissé définitif de validation de candidature aux candidats ou aux partis concernés et publie leurs listes

Article 42 : Le Directeur Général des impôts est tenu de délivrer le quitus fiscal à tout candidat à jour du paiement de ses impôts, dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de délivrance du quitus fiscal est motivé et comporte l’indication, en une seule fois, du détail des impôts non payés.

Au cas où le requérant effectue le payement exigé, le quitus lui est délivré dans les soixante-douze (72) heures suivant la date du paiement.

Article 43 : Le rejet d’une candidature ou d’une liste de candidatures est motivé.

La décision de rejet est notifiée aux concernés et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de quarante-huit (48) heures.

La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de cinq jours.

TITRE IV : DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Article 44 : La campagne électorale est l’ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition.

Avant l’ouverture officielle de la campagne électorale, les partis politiques continuent, conformément à la Constitution et à la charte des partis politiques, d’animer la vie publique et d’assurer l’information des citoyens.

Article 45 : En période électorale, les candidats bénéficient d’un accès équitable aux organes de communication audiovisuelle publics ou privés.

Pendant cette période, tout candidat ou liste de candidats dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux moyens publics et privés d’information et de communication dans le respect des procédures et modalités déterminées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

Article 46 : La campagne électorale est déclarée ouverte par le président de la CENA. Elle dure quinze (15) jours.

Elle s’achève, la veille du scrutin à zéro (00) heure, soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin.

Article 47 : Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue à l’article précédent.

Article 48 : Les partis politiques et les candidats sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.

Article 49 : La réunion électorale a pour but, l’audition des candidats aux fonctions de président de la République, de député à l’Assemblée nationale, de conseillers communaux ou de leurs représentants, en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société.

Article 50 : Les réunions électorales sont libres. Elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques.  Elles sont interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures.

Nul n’a le droit d’empêcher de faire campagne ou d’intimider de quelque manière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions du présent code, sur le territoire de sa circonscription électorale.

Article 51 : Les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques sous réserve des dispositions contraires du présent code.

Toutes les manifestations culturelles ou évènements  publics ou toutes autres manifestations de nature à perturber le bon déroulement de la campagne électorale sont interdits pendant la période allant de l’ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote sous peine des sanctions.

Article 52 : Il est interdit, sous les peines prévues au code pénal, de distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats.

Article 53 : Il est interdit à tout agent public, sous les peines prévues au code pénal, de distribuer au cours de ses heures de service, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes  distinctifs des candidats.

Article 54 : Les pratiques publicitaires à caractère commercial, l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d’influencer le vote sont et restent interdits douze (12) mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme.

Article 55 : L’utilisation des attributs, biens ou moyens de l’Etat, d’une personne morale publique, des institutions ou organismes publics aux mêmes fins est et reste interdite un (01) an avant tout scrutin et jusqu’à son terme, notamment ceux des sociétés, offices, projets d’Etat et d’institutions internationales, sous peine des sanctions prévues au code pénal.

Article 56 : En tout état de cause, il est interdit, sous peine des sanctions prévues au code pénal, à tout préfet et toute autorité non élue de l’administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), à tout membre d’institution en charge de la gestion des contentieux électoraux, tout agent public en service dans ces institutions, à tout le personnel électoral en général, de se prononcer publiquement d’une manière quelconque sur la candidature, l’éligibilité et l’élection d’un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s’impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt.

Article 57 : Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne, les médias d’Etat : radiodiffusion, télévision et presse écrite.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication veille à l’accès équitable aux médias d’Etat de tous candidats et partis politiques admis à prendre part aux élections.

Article 58 : Les associations et les organisations non gouvernementales légalement reconnues ne peuvent soutenir, ni tenir des propos visant à ternir l’image des candidats ou des partis politiques sous peine de déchéance de leur statut et des sanctions prévues au code pénal contre les personnes physiques en charge des associations ou organisations concernées.

En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, il y a circonstances aggravantes lorsqu’il s’agit des associations et organisations non gouvernementales qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l’Etat.

TITRE V : DES OPÉRATIONS DE VOTE

Article 59 : Le calendrier électoral est rendu public par le président de la CENA, quatre-vingt-dix jours (90) avant la date du scrutin. Il est publié par voie de presse et tous autres canaux de  appropriés.

Article 60 : Le scrutin dure neuf (09) heures pour une élection ordinaire et dix (10) heures en cas de couplage de deux (02) élections.

Le scrutin se déroule en un seul et même jour sur toute l’étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires.

Article 61 : Le matériel électoral par poste de vote comprend notamment :

–     une urne transparente ;

–     un ou plusieurs isoloirs ;

–     deux (02) lampes ;

–     l’encre indélébile ;

–     la liste électorale du poste de vote ;

–     la liste d’émargement ;

–     les feuilles de dépouillement ;

–     les procès-verbaux du déroulement du scrutin ;

–     des bulletins de vote en nombre suffisant ;

–     le registre des votes par procuration ;

–     le registre des votes par dérogation ;

–     le registre des signatures des candidats au poste de membres de poste de vote ;

– l’enveloppe inviolable fermée contenant :

·      le cachet d’identification et d’authentification du poste de vote ;

·      le cachet de vote ;

Article 62 : Avant l’ouverture du scrutin, les membres du poste de vote s’assurent de la disponibilité en quantité suffisante des bulletins uniques et de tout le matériel électoral.  Procès-verbal en est dressé.

Le président du poste de vote procède à l’ouverture de l’enveloppe inviolable provenant de la CENA et contenant les différents cachets.

Après l’ouverture de l’enveloppe portant les cachets d’identification et d’authentification du bulletin de vote, le président du poste de vote demande à un électeur présent sur les lieux, de poser au verso d’un bulletin de vote le cachet d’identification et d’authentification à un endroit de son choix. Il demande en outre à l’électeur d’indiquer le nombre de fois que ce cachet sera déposé sur le bulletin. Il fait constater à toute l’assistance le choix de l’électeur. Mention des deux (02) choix sera portée au procès-verbal avant le début des opérations de vote.

Tous les bulletins de ce poste de vote seront marqués autant de fois et de la même manière que les deux (02) choix de l’électeur.

Le scrutin est ouvert à sept (07) heures pour toutes les élections. Il dure de :

·  sept (07) heures à seize (16) heures pour des élections ordinaires ;

·  sept (07) heures à dix-sept (17) heures  pour des élections couplées.

En tout état de cause, tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter.

En cas de retard au démarrage, l’heure de clôture est arrêtée en tenant compte de la durée du retard accusé.

Tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), tout coordonnateur d’arrondissement ou tout membre de poste de vote responsable du démarrage tardif du scrutin est passible de la peine prévue au code pénal.

Est également passible de la peine prévue au paragraphe précédent, tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), tout coordonnateur d’arrondissement ou tout membre de poste de vote qui fait démarrer le scrutin sans s’assurer de la disponibilité des bulletins et du matériel de vote.

Il est interdit de placer des centres de vote dans les locaux des institutions d’Etat tels que la Présidence de la République, l’Assemblée Nationale, les ministères, les préfectures, les mairies, les camps des Forces de défense et de sécurité ainsi que dans les habitations et les lieux de culte.

Le jour du scrutin, toutes manifestations publiques et tenues de marché sont interdites.

Article 63 : Chaque candidat pour l’élection du président de la République ou chaque liste de candidats pour les élections législatives, communales, a le droit de surveiller, par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par le parti ou le candidat en lice, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que le droit de faire inscrire au procès-verbal toutes observations faites avant ou après le dépouillement du scrutin.

Le procès-verbal est signé par les délégués présents. Le défaut de signature par un délégué ne peut être une cause d’annulation des résultats du vote, sauf s’il est prouvé qu’il en a été illégalement empêché.

Article 64 : Les délégués des partis politiques doivent être inscrits sur la liste électorale. Ils ne peuvent pas être expulsés du lieu de vote, sauf en cas de désordre provoqué par eux ou d’obstruction systématique.

Il peut être alors pourvu immédiatement à leur remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues.

Article 65 : La liste des centres et postes de vote est portée à la connaissance des candidats et des partis politiques par tous moyens appropriés trente (30) jours minimum avant le jour  du scrutin

Article 66 : Le poste de vote est tenu selon qu’il s’agit d’élection seule ou d’élections couplées par trois (03) ou cinq (05) agents électoraux.

Les membres du poste de vote sont composés de :

– un (01) président ;

– deux (02) assesseurs.

En cas de couplage, le poste de vote est composé d’un (01) président et deux (02) assesseurs par urne.

Ils sont désignés parmi les agents électoraux formés par la CENA.

Le président du poste de vote est désigné parmi les cadres A ou B ou équivalent en activité ou à la retraite résidant dans le département.

Les assesseurs composant les postes de vote sont titulaires du baccalauréat ou d’un niveau équivalent.

En cas de défaillance du président du poste de vote, il est automatiquement remplacé par un des assesseurs.

En cas de défaillance d’un membre du poste de vote autre que le président constatée à l’ouverture du scrutin, celui-ci est remplacé au plus tard une (01) heure de temps après l’ouverture du scrutin.  Si au cours du scrutin, il est constaté la défaillance d’un  membre du poste de vote autre que le président, il est pourvu sans délai à son remplacement. Le remplacement se fait par le président du poste de vote  qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Mention en est portée au procès-verbal.

Tout remplacement intervenu une (1) heure de temps après l’heure d’ouverture du scrutin fixée à l’alinéa 5 de l’article 62 du présent code est définitif. Tout membre de poste de vote remplacé perd tous les avantages liés à la fonction de membre de poste de vote.

Chaque candidat au poste de membre de poste de vote doit au préalable déposer sa signature dans un registre mis à la disposition du coordonnateur d’arrondissement par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Ce registre doit être signé et paraphé par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

La liste des membres des postes de vote doit être publiée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin.

Le Président du poste de vote est responsable du poste de vote.

Article 67 : Dans les ambassades et consulats de la République du Bénin, les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix sont assurées par un bureau de trois (03) membres dont un (01) président et deux (02) assesseurs désignés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) parmi les Béninois résidant dans la juridiction de cette ambassade ou de ce consulat, sur proposition des candidats aux élections concernées.

La désignation se fait par tirage au sort réalisé en présence des représentants dûment mandatés desdits candidats. Cette décision est notifiée à l’ambassade ou au consulat concerné.

Article 68 : Le président est responsable de la police du poste de vote.

Nul agent des Forces de défense et de sécurité ne peut, sans son autorisation, être placé ni dans le poste de vote, ni à ses abords immédiats, ou encore y intervenir de quelque manière que ce soit.

Article 69 : L’électeur n’est autorisé à voter que dans son poste de vote.

Toutefois, sur présentation de leur titre de mission et de leur pièce d’identification, les agents des Forces de défense et de sécurité, les journalistes et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service public sont admis à voter en dehors de leur poste de vote.

Sont également admis à voter en dehors de leur poste de vote, les candidats à l’élection concernée, les membres de la CENA, les coordonnateurs d’arrondissement ainsi que les délégués des candidats ou de liste de candidats dûment mandatés.

Les béninois rapatriés pour cas de force majeure sont admis à voter par dérogation dans les mêmes conditions que les personnes suscitées.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale, l’indication du lieu et du poste de vote où sont inscrites ces personnes sont mentionnés sur la liste électorale et au procès-verbal du poste où elles ont voté afin que, lors du décompte des électeurs, ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription.

Article 70 : A l’exception des agents des Forces de défense et de sécurité régulièrement en mission et visés aux articles 69 alinéa 2 et 78 du présent code, nul ne peut être admis dans le poste de vote s’il est porteur d’une arme quelconque, apparente ou cachée.

Il est interdit en outre d’introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.

Article 71 : Sur le territoire national, le scrutin doit se dérouler dans les centres de vote retenus par la loi.

Le vote a lieu sur la base d’un bulletin unique comportant des symboles ou images facilement identifiables par les électeurs.

Ce bulletin unique est de type uniforme et codé sur toute l’étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires, pour les élections présidentielles et, sur toute l’étendue du territoire de la circonscription électorale pour les élections législatives et communales, de village ou de quartier de ville. Le vote a lieu sans enveloppe.

Les bulletins uniques sont présentés sous forme de bloc de cinquante (50) bulletins auto détachables sur des souches numérotées consécutivement. Les numéros des blocs de bulletin envoyés dans une commune doivent être consécutifs, puis répertoriés dans un registre signé et paraphé par tous les membres du bureau de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ils sont fournis par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Le jour du vote, ils sont mis à la disposition des électeurs dans le poste de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Procès-verbal en est dressé.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) attribue en outre, à chaque poste de vote un cachet permettant l’identification et l’authentification des bulletins de vote de chaque poste de vote.

Article 72 : A aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du poste de vote présents dans le poste de vote ne peut être inférieur à deux (02).

Article 73 : A son entrée dans le poste de vote, l’électeur présente sa pièce d’identification et fait constater son inscription sur la liste électorale. Puis il prend lui-même un bulletin, se rend dans l’isoloir, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

En cas de couplage d’élections, l’électeur après un premier vote, prend le bulletin prévu pour le second vote, se dirige vers l’isoloir prévu pour la seconde élection, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

Article 74 : Chaque poste de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de telle manière que le citoyen puisse cacher son vote.

Article 75 : L’urne est transparente et présente en outre, des garanties de sécurité et d’inviolabilité.

Elle est pourvue d’une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote plié. Elle doit, avant le commencement du scrutin, avoir été vidée, fermée et scellée au vu et au su des membres du poste de vote et des électeurs présents.

Une deuxième urne est prévue en cas de couplage d’élections.

Article 76 : Tout électeur atteint d’infirmité ou d’incapacité physique certaine, le mettant dans l’impossibilité de plier et de glisser son bulletin dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’une personne de son choix.

Article 77 : Le vote de chaque électeur est constaté par l’apposition de l’empreinte de son pouce gauche à l’encre indélébile en face de son nom en présence des membres du poste de vote.

TITRE VI : DU VOTE PAR PROCURATION

Article 78 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories ci-après énumérées, retenus par des obligations hors du centre de vote où ils sont inscrits :

– les agents des forces de défense et de sécurité et plus généralement les agents publics légalement absents de leur domicile au jour du scrutin ;

– les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l’impossibilité d’être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ;

– les malades hospitalisés ou assignés à domicile ;

– les grands invalides et infirmes.

Article 79 : Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.

Article 80 : Les procurations à donner par les personnes visées à l’article 78 sont établies sur des formulaires sécurisés et référencés conçus par la Commission électorale nationale autonome (CENA) conformément aux dispositions de l’article 69 du présent code.

Ces formulaires sont mis à la disposition des électeurs quinze (15) jours avant le jour du scrutin par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou les coordonnateurs d’arrondissement.

Article 81 : Les procurations sont légalisées par les autorités administratives compétentes qui tiennent, à cet effet, une permanence dans leurs bureaux pendant la durée de la période électorale. Ces autorités administratives établissent la liste des références des formulaires légalisés qu’elles adressent au Maire ou au Préfet ou au Ministre de l’intérieur ou à la Commission électorale nationale autonome.

Article 82 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.

Il peut voter personnellement s’il se présente au poste de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs.

Article 83 : En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

Article 84 : En cas de couplage d’élections, la seule procuration est valable pour les deux scrutins.

Article 85 : Nul ne peut faire usage de plus d’une procuration.

Article 86 : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions fixées à l’article 73 du présent code.

A son entrée dans le poste de vote sur présentation de sa pièce d’identification, de sa procuration reconnue conforme à la loi et de la carte d’électeur de son mandant, il prend deux (02) bulletins.

En cas de couplage d’élections, le mandataire, après ces premières opérations de vote, reprend deux (02) autres bulletins dans le lot prévu pour la deuxième élection et procède au second vote.

Le mandataire après le vote, appose l’empreinte de son pouce gauche en face de son nom et de celui du mandant en présence des membres du poste de vote.

La procuration est estampillée par un membre du poste de vote.

TITRE VII : DU DÉPOUILLEMENT

Article 87 : Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet.

Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu dans le poste de vote. Il se déroule de la manière suivante :

– l’urne est ouverte et le nombre de plis est vérifié. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements de la liste, mention en est immédiatement faite au procès-verbal ;

– les membres du poste de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français ;

– le dépouillement s’effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables assemblées sur lesquelles le président répartit les plis. A chaque table, l’un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix et le montre au recto et au verso au public. Le vote exprimé sur le bulletin est reporté au tableau par l’un des scrutateurs puis relevé par l’un des membres du poste de vote sur les feuilles de dépouillement ;

– les tables sur lesquelles s’opère le dépouillement sont disposées de manière à être visibles pour les électeurs.

En cas de couplage des élections, la même procédure est suivie pour la deuxième urne.

Dans ce cas, les feuilles de dépouillement et les procès-verbaux sont de couleurs différentes et portent en en-tête en caractère gras, la dénomination de l’élection concernée.

Article 88 : Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.

Sont considérés comme bulletins nuls :

– deux (02) bulletins dont un seul porte le choix de l’électeur en un même pli ;

– deux (02) bulletins portant le même choix en un même pli ;

– les bulletins irréguliers ;

– les bulletins sans choix ;

– les bulletins portant plusieurs choix ;

– les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre d’identifier l’électeur ;

– les bulletins entièrement ou partiellement barrés.

Article 89 : Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux mêmes du vote.

Dans la publication des résultats issus des postes de vote, la mention de leur caractère provisoire doit être obligatoirement indiquée sous peine des sanctions prévues au code pénal.

Mention de ce résultat est portée au procès-verbal  de déroulement du scrutin rédigé par le président et le secrétaire du poste de vote.

Article 90 : Le procès-verbal de déroulement du scrutin est établi sur un bloc en papier carbone spécial comportant cinq (05) feuillets autocopiants et numérotés de 1 à 5. Chaque feuillet numéroté a valeur d’original.

Ces feuillets servent à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction.

Le bloc en papier carbone spécial doit assurer une nette lisibilité des feuillets autocopiants.

Le choix et l’approvisionnement en  bloc en papier carbone spécial  est de la responsabilité personnelle du Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) qui doit prendre des mesures pour assurer sa bonne qualité.

Le procès-verbal de déroulement du scrutin doit obligatoirement porter les mentions suivantes :

– la localisation du poste de vote ;

– le numéro du poste de vote ;

– la circonscription électorale ;

– la date du scrutin ;

– l’heure de démarrage du scrutin ;

– l’heure de clôture du scrutin ;

– le nombre d’inscrits ;

– le nombre de votants constaté par les émargements ;

– le nombre de bulletins contenus dans l’urne ;

– les suffrages valables exprimés ;

– le nombre de bulletins nuls ;

– la répartition des suffrages exprimés par candidats ou liste de candidats ;

– les réclamations et les observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques;

– les réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a ;

– l’identité et la signature de tous les membres du poste de vote concerné.

Il est fait obligation à tous les membres du poste de vote, de signer tous les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement, de remplir de façon lisible, sans rature ni surcharge les procès-verbaux de déroulement du scrutin, ainsi qu’au président du poste de vote de s’assurer de la qualité du bloc en papier carbone spécial et de recevoir les réclamations des électeurs sous peine des sanctions prévues au code pénal.

Article 91 : Tout membre de poste de vote qui délivre ou tente de délivrer un procès-verbal et/ou une feuille de dépouillement non conforme aux résultats du vote est passible des peines prévues au code pénal.

Sont passibles des mêmes peines, les représentants de candidats, de partis politiques, d’organisations non gouvernementales, qui se seraient fait délivrer un procès-verbal ou une feuille de dépouillement non conforme aux résultats réellement sortis des urnes.

Article 92 : Dans chaque poste de vote, dès la fin du dépouillement, les membres du poste de vote remplissent les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement. Le président du poste de vote établit autant de blocs de procès-verbal que de plis à confectionner et de représentants de candidats et de partis politiques présents.

Le premier assesseur remplit autant de blocs de feuilles de dépouillement et les soumet à la vérification et signature du président du poste de vote.

A la fin, le président vérifie la conformité de tous les documents établis.

Les documents électoraux sont constitués au niveau du poste de vote en trois (03) plis scellés :

a- un (01) pli scellé destiné selon le type d’élection, soit à la Cour Constitutionnelle soit à la Cour suprême composé :

– du volet n°1 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

– du volet n°1 de la feuille de dépouillement ;

–  des bulletins nuls ;

– des souches des bulletins de vote ;

–  du registre des votes par procuration, le cas échéant ;

– des réclamations et observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ;

–  des réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a.

b- un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome (CENA) composé :

–  du volet n° 2 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

–  du volet n° 2 de la feuille de dépouillement.

c- un (01) pli scellé composé dans l’ordre de leur indication :

–  du volet n° 3  du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

– du volet n° 3  de la feuille de dépouillement.

Il est destiné à la compilation des résultats au chef-lieu de l’arrondissement sous le contrôle du coordonnateur de l’arrondissement.

Les documents électoraux sont placés dans des enveloppes inviolables mises à la disposition du poste de vote par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Après la confection des plis, une copie du procès-verbal et une copie de la feuille de dépouillement sont immédiatement remises aux représentants des candidats ou partis politiques présents.

Une copie de la feuille de dépouillement est affichée sur les lieux du vote.

A la fin de la constitution des plis, tout le reste du matériel électoral à savoir la liste électorale, les bulletins de vote exprimés, les bulletins de vote vierges restants, les feuilles de dépouillement restantes, l’encre indélébile, l’encreur, les cachets sont remis dans l’urne.

Article 93 : Les plis scellés sont placés dans l’urne scellée et immédiatement acheminés au chef-lieu de l’arrondissement pour être remis entre les mains du coordonnateur d’arrondissement par le président du poste de vote accompagné de ses assesseurs.

Le coordonnateur d’arrondissement fait procéder à l’ouverture des urnes pour récupérer les plis scellés. Les urnes sont à nouveau scellées. Puis il effectue une première centralisation de tous les plis scellés en présence des présidents des postes de vote, des représentants des candidats, de listes de candidats ou de partis politiques.

Cette centralisation est constatée par un procès-verbal signé du coordonnateur d’arrondissement et de tous les présidents des postes de vote de l’arrondissement.

Tous les plis destinés au coordonnateur d’arrondissement sont alors ouverts sous le contrôle de ce dernier. Les résultats de tous les postes de vote, centre de vote par centre de vote sont compilés pour obtenir les résultats par village ou quartier de ville et les résultats de tous les villages ou quartiers de ville de l’arrondissement et enfin tous les résultats de l’arrondissement. Un procès-verbal est dressé des résultats obtenus dans chaque village ou quartier de ville et dans tout l’arrondissement.

Le procès-verbal des résultats du village ou quartier de ville ainsi que le procès-verbal des résultats de tout l’arrondissement sont signés par le coordonnateur de l’arrondissement, les présidents des postes de vote et les représentants des partis politiques.

L’absence de signature doit être motivée.

Le procès-verbal de centralisation ainsi que le procès-verbal de compilation par arrondissement sont établis en quatre (04) exemplaires. Les procès-verbaux mis sous plis sont scellés. A savoir :

–   un pli scellé est destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour suprême selon le type d’élection ;

–   un pli scellé est destiné à la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;

–   Un exemplaire de chaque procès-verbal est détenu par le coordonnateur d’arrondissement.

– Le dernier procès-verbal de compilation des résultats de l’arrondissement est affiché sur les lieux de centralisation par le coordonnateur d’arrondissement qui en donne également copie à tous les représentants de candidats ou de liste de candidats présents. Le coordonnateur assure la sécurisation de l’affichage pendant 24 heures au moins.

Article 94 : Chaque coordonnateur d’arrondissement procède à la mise en cantine des plis scellés destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou la Cour suprême et à la Commission électorale nationale autonome (CENA) auxquels est joint chaque fois un procès-verbal de constatation.

Ces cantines sont identifiées par arrondissement et sécurisées au moyen de cadenas de sûreté et acheminées la nuit même du jour du scrutin par les voies légales, les plus sûres et les plus rapides, à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Le choix des moyens de transport des documents électoraux et de transmission des données électorales relève de la compétence exclusive de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Dans tous les cas, les plis scellés ne peuvent  être transportés sans qu’ils soient accompagnés, dans le même moyen de transport, du coordonnateur d’arrondissement.

En tout état de cause, la centralisation des cantines et des plis scellés doit être terminée au niveau de la Commission électorale nationale autonome (CENA), vingt-quatre (24) heures, au maximum, après le jour du scrutin.

Article 95 : Tout responsable de transmission tardive de cantines ou de plis scellés est passible de la peine prévue au code pénal. Toute transmission hors délai de cantines ou de plis scellés  doit être dénoncée dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la transmission tardive aux procureurs de la République compétents par le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

La non dénonciation de la transmission tardive rend le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) passible de la même peine.

Article 96 : Les listes d’émargement de chaque poste de vote signées du président et des assesseurs, demeurent déposées pendant huit (08) jours dans les mairies, dans les ambassades ou consulats où elles sont communiquées sans déplacement à tout électeur requérant.

A l’expiration de ce délai, lesdites listes d’émargement sont transmises à la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour être archivées.

TITRE VIII : DU FINANCEMENT DES ELECTIONS ET DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE

Article 97 : Il est interdit à tout parti politique ou à toute personne prenant part à l’élection du président de la République, des membres de l’Assemblée nationale, des membres des conseils communaux, d’engager pour la campagne électorale, par lui-même et/ou par une tierce personne :

– plus d’un million cinq cent mille (1 500 000) de francs CFA de dépenses par candidat pour les élections communales ;

–  plus de trente millions (30 000 000) de francs CFA de dépenses par candidat pour les élections législatives ;

–  et plus de deux milliards cinq cent millions (2.500.000.000) de francs CFA pour l’élection du président de la République.

Article 98 : Les candidats à l’élection du président de la République, ainsi que les partis politiques prenant part aux élections législatives et communales établissent un compte prévisionnel de campagne précisant l’ensemble des ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour leur compte.

Ils en font dépôt contre récépissé à la Cour des comptes, quarante (40) jours avant la date des élections.

La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, après avis du président de la Cour suprême.

Article 99 : Soixante (60) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs, les candidats ou les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé auprès de la Cour des comptes, leur compte de campagne accompagné des pièces justificatives.

La Cour des comptes rend publics les comptes de campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des partis politiques et des candidats.

Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses de campagne, la Cour des comptes dénonce dans les quinze (15) jours, les faits de dépassement de seuil autorisé de dépenses de campagne au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou pour l’élection du président de la République ou les élections législatives et près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui concerne les élections communales.

Article 100 : Pour le remboursement des frais de campagne électorale aux partis politiques, l’Etat alloue un forfait par candidat élu en ce qui concerne les élections législatives.

En tout état de cause, le forfait à rembourser ne peut être inférieur à dix millions (10. 000 000) de francs CFA par candidat élu sans toutefois être supérieur au montant total des dépenses mentionné dans le compte de campagne.

Pour les élections présidentielles, le remboursement forfaitaire est fait à tout candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour.

Le montant du remboursement ne saurait être inférieur à 25% du montant total des frais de campagne justifiés. Les candidats venus au second tour bénéficient d’un taux de remboursement qui ne saurait être inférieur à 40%.

Ces remboursements forfaitaires seront payés, au plus tard, le 31 décembre de l’année des élections aux candidats ou aux partis politiques remplissant les conditions prévues par le présent code.

Article 101 : Les actes de procédure, les décisions et les registres relatifs aux élections communales, législatives, et à l’élection du président de la République sont dispensés de timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.

TITRE IX : DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL

Article 102 : Conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour constitutionnelle :

– veille à la régularité de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République;  examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées immédiatement après la proclamation des résultats.

Article 103 : Conformément aux dispositions des articles 117 alinéa 3 et 81 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :

– statue souverainement sur la validité de l’élection des députés ;

– statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives.

Article 104 : Dans le cas de l’élection du président de la République ou des élections législatives, la Cour constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée à son Secrétaire général.

En cas d’élections communales, la Cour suprême est saisie par une requête écrite adressée soit directement au greffe de la Cour, soit au préfet ou au ministre en charge de l’Administration territoriale qui la transmet immédiatement.

Article 105 : La Cour suprême est saisie par une requête écrite adressée au greffe de la Cour, ou au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, ou au chef d’arrondissement, ou au maire ou au préfet. Le greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, le chef d’arrondissement, le maire, le préfet saisi, avise par tous moyens de communication appropriés, le greffe de la cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.

Article 106 : La requête n’a pas d’effet suspensif.

Article 107 : Conformément aux dispositions des articles 124 alinéa 2 et 131 alinéa 3 de la Constitution, les décisions rendues par les deux (02) Cours visées à l’article 101 ci-dessus, ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 108 : Si la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême estime le recours fondé, elle peut, par décision ou arrêt motivé, soit annuler l’élection contestée, soit corriger le procès-verbal des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu.

Article 109 : En cas d’annulation de l’élection du président de la République, il est procédé à l’organisation d’un nouveau scrutin dans les quatorze (14) jours suivant la décision.

Article 110 : Le contentieux électoral relatif à l’élection du président de la République et aux élections législatives est soumis à la Cour Constitutionnelle qui statue conformément aux textes en vigueur.

Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections communales,  relève de la compétence de la Cour suprême.

Dans tous les cas, la Cour suprême dispose de six (06) mois maximum à compter de l’introduction de tout recours pour rendre ses décisions et ordonner les reprises d’élections.

La reprise partielle des élections législatives ou communales est organisée en deux fois maximum.

LIVRE II : DE L’ETABLISSEMENT DE LA LISTE ÉLECTORALE INFORMATISÉE (LEI)

TITRE PREMIER : REGISTRES COMMUNAUX DES PERSONNES PHYSIQUES

CHAPITRE I : FINALITÉS DU REGISTRE COMMUNAL

Article 111 : Chaque commune tient deux (02) registres distincts  des personnes physiques, ci-après désigné par les termes « registre communal ». Le registre communal est composé :

– d’un registre  des personnes physiques de nationalité béninoise ;

– du  registre des personnes physiques de nationalités étrangères.

Le registre communal est distinct du registre de l’état civil.

Article 112 : Le registre communal est destiné à la collecte des données des personnes physiques qui établissent leur résidence habituelle sur le territoire d’une commune, ainsi que des données de toute autre personne visée par les dispositions de la loi portant identification de la personne physique.

CHAPITRE II : PROTECTION DES DONNÉES INSCRITES AUX REGISTRES DES PERSONNES PHYSIQUES

Article 113 : Toute personne, dont les données font l’objet d’une inscription sur le registre national ou communal, a le droit de consulter par voie électronique et d’obtenir communication des données qui la concernent suivant les modalités fixées ci-dessous.

Article 114 : Il est mentionné sur l’extrait remis au demandeur que les informations qu’il contient, reproduisent de manière exacte l’ensemble des données relatives à cette personne qui est inscrite sur le registre national.

Article 115 : Si les données consultées ou communiquées à une personne au moment où elle est inscrite se révèlent être incomplètes ou inexactes, la personne concernée peut en demander la rectification.

La demande est introduite par lettre à l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP). Cette lettre doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande. Toute demande de rectification doit être motivée.

La personne exerçant son droit de rectification, fournit à l’appui de sa requête tous les éléments de preuve méritant d’être pris en considération. A sa demande, la personne concernée est entendue et peut se faire assister par une personne de son choix.

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) est  tenue de donner suite à cette demande de rectification dans un délai  de deux (2) mois. Tout refus de rectification est motivé et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur dans le même délai.

Article 116 : A l’issue de la procédure de rectification, le demandeur reçoit un extrait du registre national ou d’un registre communal dans lequel toutes les données modifiées sont présentées.

Article 117 : Toute personne dont les données font l’objet d’une inscription sur le registre national ou sur un registre communal, a le droit d’obtenir de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), la liste des autorités, organismes ou services qui ont, au cours des six (06) mois précédant sa demande, consulté ou mis à jour ses données au registre national ou au registre communal, à l’exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des infractions pénales.

Article 118 : Sur décision du Tribunal de première instance territorialement compétent, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) est tenue de fournir à tout requérant les renseignements qu’il possède permettant de déterminer la résidence habituelle d’une personne inscrite sur le registre national ou le registre communal selon le cas.

Article 119 : L’extrait ou le certificat reprend uniquement les informations exigées par la procédure.

Si la personne à l’égard de laquelle la procédure s’exécute ou se poursuit a été radiée du registre communal sur lequel elle est censée être inscrite suivant les informations fournies par le requérant, l’extrait doit indiquer la date de la radiation et, le cas échéant, la commune du registre sur lequel elle a par la suite été inscrite.

S’il s’agit d’une radiation d’office ou pour l’étranger d’un registre communal des personnes physiques, la commune de la nouvelle résidence est indiquée si elle est connue.

TITRE II : DE LA LISTE ÉLECTORALE INFORMATISÉE (LEI)

Article 120 : La liste électorale informatisée est une liste numérique unique, exhaustive et nationale avec photo de tous les citoyens en âge de voter pour  toutes les élections organisées dans une même année

Elle est une liste exhaustive avec photo de tous les citoyens en âge de voter.

La liste électorale informatisée est extraite du registre national ; il est le résultat d’opérations du recensement administratif à vocation d’identification des personnes physiques (RAVIP) et du traitement automatisé d’informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, dans les ambassades et consulats de la République du Bénin.

Article 121 : La liste électorale informatisée comprend :

1- Tous les citoyens qui :

–  sont âgés de dix-huit (18) ans révolus au jour du premier scrutin  de l’année de l’élection ;

–   ont leur domicile dans le village ou le quartier de ville où ils sont recensés ;

–  sont soumis à une résidence obligatoire dans le village ou le quartier de ville en qualité d’agents publics ;

– sont inscrits dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l’étranger ;

2- Les personnes rapatriées pour des cas de force majeure et qui ont pu se faire inscrire avant leur rapatriement et remplissent les conditions prévues par le présent code.

Article 122 : Tout citoyen qui change de résidence, pour être pris en compte sur la Liste électorale informatisée, doit faire une demande de transfert.

Toute demande de transfert doit être accompagnée de pièces justificatives permettant d’établir l’identification et le lieu de résidence habituelle du requérant en vue d’assurer  le transfert automatique de l’intéressé, de l’extraire de la  liste du centre de vote d’origine vers le nouveau centre de vote choisi.

L’opération de correction des données ou de transfert de tout citoyen s’opère de façon permanente entre deux élections générales.

Article 123 : En prélude à l’organisation des élections, les réclamations des citoyens en rectification, inscription et radiation des électeurs sont formulées par tout citoyen jusqu’au dernier jour de l’affichage devant la personne responsable du registre communal à travers ses agents techniques de la localité. Elles sont transcrites sur des formulaires appropriés mis à leur disposition par les agents techniques.

Ces réclamations sont transmises sans délai par voie hiérarchique à l’Agence nationale d’identification des personnes qui  les examine et procède à leur traitement.

Les rectifications faisant suite aux réclamations sont portées au registre national et font l’objet de notification aux requérants, aux maires responsables des registres communaux pour une mise à jour, et à toutes les autorités administratives de leurs lieux de résidence pour information.

Article 124 : Cent-vingt (120) jours avant la date des élections législatives et communales, une liste électorale informatisée provisoire (LEIP) est extraite du registre national ; elle  est présentée par centre de vote.

La liste électorale provisoire est affichée dans tous les centres de vote pendant au moins quinze (15) jours.

Article 125 : La liste électorale informatisée est établie après la correction de la liste électorale informatisée provisoire(LEIP).

Elle est subdivisée en lots de cinq cents (500) électeurs maximum par poste  de vote.

Article 126 : La liste électorale informatisée établie est publiée  et affichée pendant quinze (15)  jours puis remise à la CENA, au plus tard soixante (60) jours avant la date du scrutin.

Article 127 : Nonobstant les dispositions de la loi relative au Conseil national de la statistique, notamment en son article 25, sur autorisation de l’Autorité de protection des données à caractère personnel, les informations relatives aux nom, prénoms, âge, sexe, profession, filiation, numéro d’identification et localisation des citoyens recensés sont publiées dans le cadre de la liste électorale informatisée (LEI).

Seules les informations de la liste électorale informatisée citées à l’alinéa précédent sont publiées par tous les moyens d’information et de communication : internet, sms, affichage, presse écrite.

Les informations relatives à la  liste des postes de vote, des centres de vote et au nombre des électeurs inscrits sont aussi publiées par les moyens d’information et de communication cités au 2ème alinéa du présent article.

LIVRE III : DES RÈGLES PARTICULIÈRES POUR L’ELECTION DU DUO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET VICE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 128 : Le président de la République est élu au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

En aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats de président de la République.

Article 129 : Le président de la République est élu en duo avec un vice–président de la République.

L’élection du duo président de la République et vice-président de la République a lieu au scrutin majoritaire à deux (02) tours.

Article 130 : Le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutinil est procédé à l’organisation d’un second tour.

Sont admis au second tour, les deux duos de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin.

En cas de retrait d’un duo, les duos suivants sont retenus dans l’ordre de leur classement après le premier tour.

Le désistement, l’empêchement ou le décès d’un candidat aux fonctions de président de la République invalide la candidature du duo lorsque ces évènements interviennent après le dépôt de candidature.

En cas de désistement, d’empêchement ou de décès d’un candidat aux fonctions de vice-président de la République après le dépôt de candidature, le candidat aux fonctions de président de la République pourvoit, si possible, à son remplacement conformément aux conditions prévues à l’article 44 de la Constitution.

Sont déclarés élus au second tour aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République, les candidats du duo ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

Les candidats d’un duo resté seul en lice au second tour par suite de désistements, d’empêchements ou de décès de candidats sont proclamés élus aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République.

Article 131 : Le président de la République élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai de l’année électorale.

Le vice-président élu entre en fonction au même moment que le président de la République élu.

Article 132 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il :

– n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;

– n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;

– ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;

– n’est âgé d’au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date d’entrée en fonction ;

– a été élu deux (02) fois président de la République et a exercé comme tel deux mandats ;

– n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ;

– ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois (03) médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle ;

– n’est dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 10% de l’ensemble des députés et des maires.

Article 133 : Tout membre des Forces de défense et de sécurité qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit, au préalable, donner sa démission des Forces de défense et de sécurité.

Article 134 : Sont applicables à l’élection du duo Président de la République et vice-président de la République, les dispositions concernant les conditions d’éligibilité, de propagande électorale, d’opérations de vote, de dépouillement, de proclamation des résultats ainsi que celles concernant les pénalités telles que prévues par le livre premier du présent code et par les dispositions de la Constitution.

Article 135 : Les dépôts de candidature sont faits cinquante (50) jours avant l’ouverture de la campagne électorale pour le premier tour du scrutin.

La déclaration de candidature est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat et attestant sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité requises.

Outre les pièces mentionnées à l’article 41 du présent code et aux fins de l’étude des dossiers de candidature, la Commission électorale nationale autonome se fait délivrer par les autorités compétentes, le bulletin n° 2 du casier judiciaire des candidats.

Article 136 : En application de l’article 42 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 modifiée par la loi du 31 mai 2001 portant loi organique  sur  la Cour Constitutionnelle, le contentieux relatif aux candidatures relève de la compétence de la Cour constitutionnelle qui dispose de cinq (05) jours pour statuer.

Article 137 : Si plusieurs candidats concurrents adoptent les couleurs, les signes et/ou les sigles de nature à créer la confusion ou le doute dans l’esprit de l’électeur, la Commission électorale nationale autonome (CENA) se prononce dans un délai de deux (02) jours en accordant la priorité au candidat qui, notoirement en fait usage ou, à défaut, à celui qui a déposé le premier sa candidature.

Article 138 : Le montant du cautionnement à verser par le duo candidats aux postes de président de la République et de vice-président de la République est de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA. Ce montant est versé au Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique et est remboursable aux candidats ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés au premier tour.

Article 139 : Sauf cas de force majeure ou de décès du candidat à l’élection du président de la République avant le scrutin, le remboursement du cautionnement ne peut intervenir que dans les conditions définies à l’article 135 ci-dessus.

Article 140 : Dès la publication de la liste des candidats à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République par la Commission électorale nationale autonome, le Gouvernement prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des candidats.

Article 141 : La circonscription électorale est le territoire national, y compris les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l’étranger.

La Commission électorale nationale autonome, en liaison avec le Gouvernement, prend les dispositions nécessaires pour permettre aux Béninois résidant à l’étranger d’exercer leur droit de vote dans le respect des textes en vigueur.

Article 142 : La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats.

L’élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l’objet d’une proclamation provisoire.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l’un des candidats dans les cinq (05) jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu.

En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les dix (10) jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq (05) jours et si la Cour constitutionnelle estime que l’élection n’était entachée d’aucune irrégularité de nature à en entraîner l’annulation, elle proclame l’élection du duo président de la République et vice-président de la République.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les cinq (05) jours de la décision.

LIVRE IV : DES RÈGLES PARTICULIÈRES POUR L’ELECTION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

TITRE PREMIER DES GÉNÉRALITÉS

Article 143 : Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour un mandat de cinq (05) ans.

Ils sont rééligibles deux fois. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière.

Tout mandat impératif est nul.

Article 144 : Le nombre de députés à l’Assemblée nationale est de  cent neuf (109) dont vingt-quatre sièges exclusivement réservés aux femmes.

Le territoire national est divisé en 24 circonscriptions électorales comme suit :

1 – Première circonscription électorale (Kandi, Malanville, Karimama) nombre de sièges : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

2 – Deuxième circonscription électorale (Gogounou, Banikoara, Ségbana) nombre de sièges : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes

3 – Troisième circonscription électorale (Boukoumbé, Cobly, Matéri, Tanguiéta) nombre de sièges : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

4 – Quatrième circonscription électorale (Kérou, Kouandé, Natitingou, Pehounco, Toucountouna) nombre de sièges : 05 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

5 – Cinquième circonscription électorale (Allada, Kpomassè, Ouidah, Toffo, Tori-Bossito) nombre de sièges : 06 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

6  – Sixième circonscription électorale (Abomey-Calavi, Sô-Ava, Zè) nombre de sièges : 08 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

7 – Septième circonscription électorale (Nikki, Bembèrèkè, Sinendé, Kalalé) nombre de sièges : 05 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

8 – Huitième circonscription électorale (Pèrèrè, Parakou, Tchaourou, N’Dali)  nombre de sièges : 06 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

9 – Neuvième circonscription électorale (Bantê, Dassa, Savalou)  nombre de sièges : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

10 – Dixième circonscription électorale (Ouèssè, Glazoué, Savè)  nombre de sièges : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

11–Onzième circonscription électorale (Aplahoué, Djakotomè, Klouékamey)  nombre de sièges : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

12- Douzième circonscription électorale (Dogbo, Lalo, Toviklin) nombre de siège : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

13- Treizième circonscription électorale (Djougou) nombre de siège : 03 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

14- Quatorzième circonscription électorale (Bassila, Copargo, Ouaké) nombre de siège : 03 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

15- Quinzième circonscription électorale (Du 1er au 6ème arrondissement de Cotonou) nombre de siège : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

16- Seizième circonscription électorale (Du 7ème au 13ème arrondissement de Cotonou) nombre de siège : 05 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

17- Dix-septième circonscription  électorale (Athiémé, Comè, Grand-Popo) nombre de siège : 03 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

18- Dix-huitième circonscription  électorale (Bopa, Lokossa, Houéyogbé) nombre de siège : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

19- Dix-neuvième circonscription  électorale (Adjarra, Aguégués, Porto-Novo, Sèmè-Kpodji) nombre de siège : 06 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

20- Vingtième circonscription  électorale (Adjohoun, Akpro-Missérété, Avrankou,  Bonou, Dangbo) nombre de siège : 06 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

21- Vingt-et-unième circonscription  électorale (Adja-Ouèrè, Ifangni, Sakété) nombre de siège : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

22- Vingt-deuxième circonscription  électorale (Kétou, Pobè). Nombre de siège : 03 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

23- Vingt-troisième circonscription  électorale (Abomey, Agbangnizoun, Bohicon, Djidja) nombre de siège : 05 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

24- Vingt-quatrième circonscription  électorale (Covè, Ouinhi, Zagnanado, Za-Kpota, Zogbodomey) nombre de siège :  05 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

Article 145 : Les partis politiques, désireux de prendre part aux élections législatives, présentent des listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales.

Chaque liste comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dont une femme et sa suppléante spécialement présentées au titre des sièges réservés.

Chaque candidat a un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.

Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

Article 146 : Seules les listes, ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, sont éligibles à l’attribution des sièges.  

Il est procédé, au profit des listes éligibles, à une première attribution de quatre-vingt-cinq (85) sièges à raison de :

1 – Première circonscription électorale (Kandi, Malanville, Karimama) nombre de sièges : 03

2 – Deuxième circonscription électorale (Gogounou, Banikoara, Ségbana) nombre de sièges : 03

3 – Troisième circonscription électorale (Boukoumbé, Cobly, Matéri, Tanguiéta) nombre de sièges : 03

4 – Quatrième circonscription électorale (Kérou, Kouandé, Natitingou, Pehounco, Toucountouna) nombre de sièges : 04

5 – Cinquième circonscription électorale (Allada, Kpomassè, Ouidah, Toffo, Tori-Bossito) nombre de sièges : 05

6  – Sixième circonscription électorale (Abomey-Calavi, Sô-Ava, Zè) nombre de sièges : 07

7 – Septième circonscription électorale (Nikki, Bembèrèkè, Sinendé, Kalalé) nombre de sièges : 04

8 – Huitième circonscription électorale (Pèrèrè, Parakou, Tchaourou, N’Dali) nombre de sièges : 05

9 – Neuvième circonscription électorale (Bantê, Dassa, Savalou)  nombre de sièges : 03

10 – Dixième circonscription électorale (Ouèssè, Glazoué, Savè)  nombre de sièges : 03

11–Onzième circonscription électorale (Aplahoué, Djakotomè, Klouékamey)  nombre de sièges : 03

12- Douzième circonscription électorale (Dogbo, Lalo, Toviklin) nombre de siège : 03

13- Treizième circonscription électorale (Djougou) nombre de siège : 02

14- Quatorzième circonscription électorale (Bassila, Copargo, Ouaké) nombre de siège : 02

15- Quinzième circonscription électorale (Du 1er au 6ème arrondissement de Cotonou) nombre de siège : 03

16- Seizième circonscription électorale (Du 7ème au 13ème arrondissement de Cotonou) nombre de siège : 04

17- Dix-septième circonscription  électorale (Athiémé, Comè, Grand-Popo) nombre de siège : 02

18- Dix-huitième circonscription  électorale (Bopa, Lokossa, Houéyogbé) nombre de siège : 03

19- Dix-neuvième circonscription  électorale (Adjarra, Aguégués, Porto-Novo, Sèmè-Kpodji) nombre de siège : 05

20- Vingtième circonscription  électorale (Adjohoun, Akpro-Missérété, Avrankou,  Bonou, Dangbo) nombre de siège : 05

21- Vingt-et-unième circonscription  électorale (Adja-Ouèrè, Ifangni, Sakété) nombre de siège : 03

22- Vingt-deuxième circonscription  électorale (Kétou, Pobè). Nombre de siège : 02

23- Vingt-troisième circonscription  électorale (Abomey, Agbangnizoun, Bohicon, Djidja) nombre de siège : 04

24- Vingt-quatrième circonscription  électorale (Covè, Ouinhi, Zagnanado, Za-Kpota, Zogbodomey) nombre de siège : 04.

Cette première attribution des sièges s’effectue selon le système du quotient électoral : le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscription électorale.

Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résultat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste.

Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Sans préjudice de l’élection des femmes à la première attribution, une seconde attribution est faite à raison d’un siège exclusivement réservé aux femmes par circonscription électorale.

Ce siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans la circonscription électorale parmi les listes éligibles de la circonscription, au profit de la candidate présentée à ce titre.

Article 147 : Les élections couplées, législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale.

Les députés élus à l’Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de février de l’année électorale.

Article 148 : Tout membre des Forces de défense et de sécurité qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces de défense et de sécurité.

Article 149 : Lorsqu’une vacance isolée se produit par décès, démission, ou empêchement définitif, le candidat suppléant personnel est appelé par le président de l’Assemblée nationale à exercer le mandat pour le reste de sa durée.

Tout député nommé à une fonction publique ou appelé à une mission nationale ou internationale, incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, suspend d’office celui-ci. Son suppléant est appelé par le président de l’Assemblée nationale à siéger. Sa suppléance cesse à sa demande.

Article 150 : Lorsque, nonobstant l’appel des candidats suppléants, des vacances isolées atteignent le cinquième (5ème) du nombre des députés, il est procédé à une élection complémentaire de remplacement.

Il ne sera cependant pas pourvu à ces vacances lorsqu’elles surviendront dans les six (06) mois précédant l’expiration des mandats de la législature.

TITRE II : DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET D’INÉLIGIBILITÉ

Article 151 : Nul ne peut être candidat s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans révolus à la date d’entrée en fonction ; si, béninois de naissance, il n’est domicilié depuis un (01) an au moins en République du Bénin ; si, étranger naturalisé béninois, il n’est domicilié au Bénin et n’y vit sans interruption depuis dix (10) ans au moins.

A moins de démissionner de ses fonctions douze (12) mois au moins avant la date du scrutin, un préfet ne peut être candidat dans une circonscription électorale dont le territoire comprend ou est compris dans une circonscription administrative où il exerce ses fonctions.

Article 152 : Sont inéligibles, les personnes condamnées lorsque la condamnation comporte la déchéance de leurs droits civils et politiques.

Sont en outre inéligibles :

– les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des lois en vigueur ;

– les personnes condamnées pour corruption électorale, pour les crimes et délits économiques ;

–  les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

Article 153 : Est  interdit  l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des dispositions du présent code.

En cas de contestation, le candidat se pourvoit devant la Cour constitutionnelle qui statue dans les cinq (05) jours.

Article 154 : Est déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale, celui dont l’inéligibilité est relevée après la proclamation des résultats de l’élection ou qui, pendant la durée de son mandat se trouve placé dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi.

La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle.

Article 155 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants.

TITRE III : DES INCOMPATIBILITÉS

Article 156 : Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat électif qui ne procède pas du mandat parlementaire.

Article 157 : Le mandat de député n’est pas incompatible avec les missions administratives temporaires confiées par le Chef de l’Etat, avec l’accord du bureau de l’Assemblée Nationale.

En tout état de cause, la durée de la mission ne peut excéder six (06) mois.

A l’expiration de ce délai, la mission cesse d’être temporaire à moins qu’elle n’ait été renouvelée, par décret pris en Conseil des ministres pour une nouvelle période de six (06) mois sans que la durée totale de la mission puisse excéder douze (12) mois.

En tout état de cause, l’exercice du mandat de député est suspendu pendant la durée de la mission ; il reprend à l’expiration de celle-ci.

Article 158 : A l’exception des missions des Organisations interparlementaires, le député ne peut accepter une mission temporaire d’un Etat étranger ou d’une Organisation internationale que sur une décision du Bureau de l’Assemblée Nationale après avis consultatif du Chef de l’Etat.

Les dispositions de l’article 157 ci-dessus lui sont alors applicables.

Article 159 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, sous réserve du bénéfice du délai de trente (30) jours prévu par l’article 166 ci-dessous.

Article 160 : Sont également incompatibles avec le mandat de député, l’exercice de tout mandat électif local, les fonctions de directeur administratif, membre de conseil de surveillance, gérant ou représentant dans les sociétés, entreprises ou établissements jouissant à titre spécial, sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou autres équivalents, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique ainsi que dans les entreprises nationales.

Sont assimilées aux fonctions ci-dessus, celles qui s’exercent auprès de ces sociétés et entreprises d’une façon permanente et moyennant une rémunération fixe, sous le titre de conseil juridique ou technique ou un titre équivalent.

L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux parlementaires désignés es-qualité comme membres des conseils d’administration d’entreprises ou d’établissements nationaux en vertu des textes organisant ces entreprises et établissements.

Article 161 : Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de Conseil d’administration, d’administrateur-délégué, directeur général, directeur général adjoint et gérant exercées dans :

1- les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne publique et au crédit ;

2- les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte de l’Etat, d’une collectivité, d’un établissement public ou d’une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du capital social est constituée par les participations de sociétés ou d’entreprises ayant les mêmes activités.

Article 162 :  Il est interdit à tout parlementaire d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de Conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent.

Article 163 : Les députés même non membres d’une assemblée locale élue, peuvent exercer les fonctions de président du Conseil d’administration, d’administrateur-délégué ou de membre du Conseil d’administration des sociétés d’économie mixte, d’équipement régional ou local.

Article 164 : Il est interdit à tout parlementaire de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Article 165 : Il est interdit à tout avocat investi d’un mandat parlementaire de plaider ou de consulter contre l’Etat, les collectivités et établissements publics dans les affaires civiles et commerciales.

Article 166 : Sous réserve des dispositions de l’article 158 ci-dessus, le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent titre, est tenu d’établir dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction ou sa validation, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat.

Le député qui a accepté en cours de mandat une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions des articles 162 et 165 ci-dessus, est tenu d’établir dans les trente (30) jours qui suivent, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. Au-delà de ce terme, il est également déclaré démissionnaire d’office.

La démission d’office est prononcée dans tous les cas par l’Assemblée nationale à la requête du bureau de l’Assemblée nationale. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

Article 167 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants appelés aux termes de l’article 149 du présent code à remplacer les députés qu’ils suppléent.

TITRE IV : DE LA PRÉSENTATION DE CANDIDATURE

Article 168 : Cinquante (50) jours avant l’ouverture de la campagne électorale, les candidats titulaires et suppléants présentent une déclaration en double exemplaire, revêtue de leurs signatures et portant l’engagement que tous les candidats et leurs suppléants remplissent les conditions d’éligibilité prévues au titre II du présent livre.

Par ailleurs, la déclaration doit être accompagnée de :

– une attestation par laquelle le parti politique investit le ou les intéressé(s) en qualité de candidat(s) ;

– une déclaration par laquelle le candidat certifie sur l’honneur qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi.

Article 169 : A défaut de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste, une procuration dûment certifiée par l’autorité administrative devra être produite pour les candidats n’ayant pas signé personnellement la déclaration. Cette procuration doit donner pouvoir au signataire effectif de la déclaration.

Article 170 : La déclaration doit mentionner :

– Le nom du parti;

– les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance des candidats ;

–  la couleur, le signe ou le logo que le parti choisit pour l’impression des bulletins.

Article 171 : Si plusieurs listes adoptent la même couleur ou le même signe, la Commission électorale nationale autonome statue dans un délai de huit (08) jours, soit en accordant la priorité du choix à la liste qui a été déposée la première, soit en accordant la couleur ou le signe à la liste qui en est traditionnellement dépositaire.

Article 172 : En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration ou en cas de contestation, les candidats ou partis peuvent se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle qui statue sans recours dans le délai de cinq (05) jours.

Article 173 : Le montant du cautionnement à verser par candidat titulaire aux élections législatives est de 05% du montant maximum autorisé pour la campagne électorale. Le cautionnement total, par liste de candidats, est versé auprès du trésorier-payeur du Bénin ou auprès d’un receveur-percepteur du Trésor qui transmettra au trésorier-payeur,

Ce cautionnement est remboursable aux partis politiques dont les listes auront recueilli dix pour cent (10%) au moins des suffrages exprimés sur l’ensemble du territoire national.

Article 174 : En cas de décès constaté d’un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats décédés sera autorisé.

LIVRE V : DES RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS COMMUNAUX   

TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 175 : Les dispositions du présent livre fixent les règles particulières applicables aux élections des membres des Conseils communaux.

Les élections communales sont couplées avec les élections législatives.

Elles sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale.

Les conseillers communaux élus entrent en fonction et sont installés entre le premier et le troisième dimanche du mois de février de l’année électorale.

Article 176 : Les membres élus du Conseil qui administrent la commune sont dénommés Conseillers communaux. Pour les communes à statut particulier, ils sont dénommés Conseillers municipaux.

Article 177 : Pour l’élection des membres du Conseil communal, la circonscription électorale est l’arrondissement.

Les partis politiques sont tenus de présenter des listes de candidats dans tous les arrondissements du territoire national.

Article 178 : Les membres des Conseils communaux sont élus pour un mandat de cinq (05) ans. Ils sont rééligibles.

Article 179 : Nul ne peut :

– figurer sur plusieurs listes dans une même circonscription électorale ;

– se présenter dans deux (02) circonscriptions électorales ;

– cumuler un mandat national et local ;

– être suppléant de plus d’un (01) candidat.

Article 180 : Les candidats aux fonctions de Conseiller communal doivent savoir lire et écrire en français.

TITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE PREMIER : DE L’ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL

Article 181 : Le Conseil communal est l’organe délibérant de la commune.

Article 182 : Le Conseil  communal est composé de neuf (09) membres au moins et de quarante-neuf (49) membres au plus. Le nombre de Conseillers à élire par commune varie en fonction de l’importance de la population :

– neuf (09) membres dans les communes de 10 000 à 30 000 habitants ;

–  onze (11) membres dans les communes de 30 001 à 40 000 habitants ;

– treize (13) membres dans les communes de 40 001 à 50 000 habitants ;

– quinze (15) membres dans les communes de 50 001 à 60 000 habitants ;

– dix-sept (17) membres dans les communes de 60 001 à 75 000 habitants ;

– dix-neuf (19) membres dans les communes de 75 001 à 100 000 habitants ;

– vingt-cinq  (25) membres dans les communes de 100 001 à 150 000 habitants ;

– vingt-neuf (29) membres dans les communes de 150 001 à 200 000 habitants ;

– trente-et-trois (33) membres dans les communes de 200 001 à 300 000 habitants ;

– trente-sept  (37) membres dans les communes  de 300 001 à 400 000 habitants ;

– quarante-et-un (41) membres dans les communes de 400 001 à 500 000 habitants ;

– quarante-cinq (45) membres dans les communes de 500 001 à 600 000 habitants ;

– quarante-neuf (49) membres dans les communes de plus de 600 000  habitants.

Article 183 : La détermination du nombre de sièges par arrondissement s’effectue sur la base d’une répartition proportionnelle au poids démographique.

Cette répartition proportionnelle se fait sur la base du quotient communal. Le quotient s’obtient en divisant l’effectif de la population de la commune par le nombre de sièges à pourvoir au Conseil communal.

L’effectif de la population est celui indiqué dans le dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGPH).

Article 184 : Seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, sont éligibles à l’attribution des sièges.

Le nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en divisant l’effectif de sa population par le quotient communal. Le total des entiers obtenus dégage le nombre de sièges provisoires pourvus.

Le reste de sièges est attribué, un à un dans l’ordre décroissant des parties décimales jusqu’à épuisement des sièges restants.

En cas d’égalité entre deux (02) parties décimales, l’arrondissement le plus peuplé l’emporte.

En cas d’égalité de l’effectif de la population de plusieurs arrondissements, pour l’attribution du dernier siège de Conseiller, il est procédé à un tirage au sort.

Article 185 : En tout état de cause, chaque arrondissement dispose au minimum, d’un siège au Conseil communal ou municipal, quelle que soit sa population.

Article 186 : Dans les arrondissements comptant plus d’un (01) siège, les Conseillers communaux sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à un (01) tour.

Article 187 :

187.1 : Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir.

187.2 : Au cas où deux (02) listes de candidats obtiendraient chacune au moins 40% des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage, la majorité absolue des sièges à pourvoir.

187.3 : Une fois effectuée l’attribution visée à l’alinéa précédent, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.

187.4 : Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

187.5 : Si aucune liste n’a recueilli ni la majorité absolue ni les quarante pour cent (40%) au moins des suffrages, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu  moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.

187.6 : Dans les circonscriptions électorales comptant un siège, les membres du Conseil communal ou municipal sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Dans ce cas, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages exprimés est proclamé élu.

En cas d’égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, le plus âgé est désigné Conseiller communal ou municipal.

187.7 : Chaque liste comprend un nombre de candidats égal à celui de sièges à pourvoir.

187.8 : Chaque candidat a un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.

Article 188 : Dans le cadre de l’élection des membres des Conseils communaux, tout électeur est éligible à condition :

– d’être âgé de 18 ans au moins dans l’année du scrutin ;

– avoir sa résidence dans la circonscription électorale où il se présente ;

–  ou y avoir résidé auparavant en tant que natif.

Sont incompatibles aux fonctions de maire, d’adjoint au maire, de chef d’arrondissement et de conseillers communaux ou municipaux, les fonctions  d’agents de la mairie ou d’arrondissement.

CHAPITRE II : DE L’ELECTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS

Article 189 : Le maire et ses adjoints sont élus par le Conseil communal en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue.

Le candidat aux fonctions de maire ou d’adjoint au maire est présenté par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers.

Article 190 : Pour chacune de ces fonctions, en cas d’absence de majorité absolue lors du premier tour de scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tours qu’il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit déclaré élu.

Article 191 : Le nombre d’adjoints au maire est fixé à deux (02) dans toutes les communes sauf dans les communes à statut particulier où il correspond au nombre d’arrondissements augmenté de trois (03).

Article 192 : L’élection du maire et de ses adjoints a lieu, lors de la séance d’installation du Conseil communal ou municipal, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats de l’élection communale ou municipalenonobstant les recours éventuels.

Les membres du Conseil communal ou municipal sont convoqués par arrêté de l’autorité de tutelle. La convocation indique l’élection à laquelle il sera procédé.

Cette séance de vote élit le bureau présidé par le plus âgé des membres du Conseil communal ou municipal assisté de deux (02) Conseillers choisis parmi les plus jeunes.

En tout état de cause, lorsque le conseil communal ou municipal n’est pas installé dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats, sur saisine d’au moins deux (02) conseillers élusla Cour suprême se saisit du dossier et procède à l’installation du maire dans les quinze (15) jours de sa saisine.

Article 193 : Les résultats de l’élection du maire et de ses adjoints sont rendus publics dans un délai de vingt-quatre (24) heures, par voie d’affichage à la porte de la mairie et sont communiqués, sans délai, à l’autorité de tutelle.

Les résultats de l’élection  du maire et de ses adjoints sont constatés par arrêté préfectoral publié au Journal officiel.

Article194 : Le maire et ses adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil communal ou municipal.

En cas de vacance du poste de maire, par décès, démission ou empêchement définitif  pour toute autre cause, il est procédé, sous quinzaine, à l’élection du nouveau maire, par le Conseil communal ou municipal en son sein.

Dans cet intervalle, le premier adjoint au maire assure l’intérim.

La même procédure est observée en cas de vacance de poste d’adjoint au maire pour les mêmes motifs.

Article 195 : Le maire ou ses adjoints ayant démissionné de leurs fonctions, conserve(nt) leur mandat de Conseiller communal ou municipal sauf incompatibilité.

Article 196 : L’élection du maire et de ses adjoints peut être frappée de nullité. Le délai de recours pour évoquer cette nullité est de quinze (15) jours et commence à courir vingt-quatre (24) heures après l’élection.

Cette nullité est prononcée par la Cour suprême à la requête de tout organe ou de toute personne ayant capacité et intérêt à agir.

En cas de nullité de l’élection du maire ou d’un adjoint, le Conseil communal ou municipal est convoqué pour procéder à son remplacement dans un délai maximum de quinze (15) jours.

Article 197 : Le maire et ses adjoints, une fois élus, doivent résider dans la commune.

CHAPITRE III : DE L’ELECTION DES CHEFS D’ARRONDISSEMENT

Article 198 : L’arrondissement, subdivision de la commune, est doté d’un organe dénommé Conseil d’arrondissement composé du chef d’arrondissement qui en est le président, des autres Conseillers d’arrondissement élus, des chefs de village et/ou de quartier de ville.

Article 199 : Le chef d’arrondissement est élu par le Conseil communal ou municipal parmi les Conseillers communaux ou municipaux élus sur la liste de l’arrondissement concerné.

A défaut d’un candidat au poste de chef d’arrondissement parmi les Conseillers élus sur la liste de l’arrondissement, n’importe quel autre Conseiller élu dans la commune peut être désigné chef d’arrondissement.

Article 200 : L’élection des chefs d’arrondissement se fait dans les mêmes conditions que l’élection du maire et de ses adjoints.

CHAPITRE IV : DE L’ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE VILLAGE OU DE QUARTIER DE VILLE

Article unique : Une loi spéciale fixe les modalités d’organisation des élections des membres des conseils de villages ou de quartiers de villes.

LIVRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 201 : Nonobstant les dispositions du présent code relatives au Conseil électoral et à la Direction générale des élections, les membres de la CENA installés le 14 juillet 2014 restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat le 13 juillet 2021. Ils exercent avec les organes et personnels de la CENA, les attributions dévolues au Conseil électoral et à la Direction générale des élections par le présent code.

Article 202 : Les cartes d’électeurs délivrées aux citoyens sur la base de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) demeurent valables jusqu’à leur terme de validité en 2021.

Article 203 : En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, le titulaire en fait la déclaration auprès des autorités de police judiciaire de son lieu de  résidence. L’officier de police judiciaire ayant reçu la déclaration délivre obligatoirement au déclarant, un certificat de perte.

L’électeur formule par écrit une demande de duplicata, à laquelle il joint le certificat de perte prévu à l’alinéa précédent. Cette demande est  adressée à l’organe compétent en charge de la délivrance des duplicatas de carte d’électeur.

Article 204 : Tout électeur qui ne détient pas une pièce d’identification en cours de validité, se fait délivrer une carte d’électeur par l’ANIP ;

Article 205 : Nonobstant les dispositions du présent code relatives à l’ANIP et à l’établissement de la LEI, les membres du Conseil d’orientation et de supervision (COS) se renouvellent et supervisent la mise à jour du fichier électoral national jusqu’à l’établissement de la LEPI avec laquelle s’organise l’élection du président de la République en 2021.

Article 206 : Les dispositions nouvelles concernant l’élection et le mandat du président de la République entrent en vigueur à l’occasion de l’élection du président de la République en 2021.

Le mandat du président de la République en exercice s’achève à la date de prestation de serment du président de la République élu en 2021 à 00 H.

Article 207 : En vue de l’organisation des élections générales en 2026, le mandat des députés élus en 2023 a pour terme, la date d’entrée en fonction des députés élus en 2026 à 00 H.

Article 208 : En vue de l’organisation des élections générales en 2026, le mandat des conseillers communaux élus en 2020, a pour terme, la date d’entrée en fonction des conseillers communaux élus en 2026 à 00 H.

Article 209 : En attendant l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi relative à l’organisation des élections locales, les membres des conseils de village ou de quartier de ville, les chefs de village ou de quartier de ville en exercice, restent en fonction jusqu’à l’élection des nouveaux membres des conseils de village ou de quartier de ville et des chefs de village ou de quartier de ville.

Article 210 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 2009-18 du 15 juillet 2009, de la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Porto-Novo, le 13 novembre 2019

Le Président de l’Assemblée Nationale,

Louis G. VLAVONOU

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