Bénin: les députés jettent une décision de la cour constitutionnelle à la poubelle

La cour constitutionnelle, saisie par un collège d’avocat en novembre 2018, a fini par reconnaître le 31 janvier 2019 que l’alinéa 2 de l’article 12 de la loi portant création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) est contraire à la constitution. Mais depuis lors, tout est demeuré statique.

Onze mois après une décision de la cour constitutionnelle, décision pourtant sans recours, les députés n’ont pas daigné corriger l’imperfection qui se trouve dans la loi instituant la Criet. Il est connu de tous que la loi naît au parlement et qu’il revient au même parlement de la mettre à jour. S’il est évident que la septième législature était en train de faire ses valises en ce moment-là et que Me Adrien Houngbédji avait eu tant de mal à bien coordonner les activités de fin de mandat, c’est un secret de Polichinelle que la nouvelle assemblée est en train de faire déjà un semestre.

Il est donc injustifiable que la nouvelle mandature du parlement soit dans l’incapacité jusque là de corriger ne serait-ce qu’un alinéa d’une loi à polémiques. Le même article a été criblé par les juges de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples le 28 novembre dernier lors du procès opposant Sébastien Ajavon à l’Etat béninois. Ce qui donne l’impression à l’international que le Bénin ne respecte pas les clauses internationales en matière du respect des droits de l’homme.

Si, depuis leur installation, Louis Vlavonou et ses collègues s’étaient décidés à respecter la décision de la cour constitutionnelle, la Cadhp n’allait plus avoir à enjoindre le Bénin de corriger la loi. Un véritable soutien devrait aider le chef de l’Etat à présenter une meilleure image du pays à l’international. Les députés se doivent de prouver par les actes qu’ils aiment leur idole au lieu de lui prouver un semblant de soutien.

Extrait de la décision DCC 19-055 du 31 janvier 2019

Considérant que la loi déférée dispose en son article 12 que : «les décisions de la Commission d’instruction ne sont susceptibles de recours ordinaires:’ Toutefois, l’arrêt de non-lieu’ peut être frappé d’appel’ devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Selon le cas, la Cour évoque et juge l’affaire ou rejette le recours » ; que si l’alinéa 1er de cette disposition est en cohérence avec l’orientation générale de “la loi qui confère à la juridiction instituée le pouvoir de destituer en dernier ressort, l’alinéa second qui institue une voie d’appel en ce qui concerne exclusivement la décision de non-lieu rendue en faveur d’une personne poursuivie rompt cette cohérence et viole le principe de l’égalité des armes, composante essentielle de l’égalité de tous devant la loi, protégée par l’article 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et l’article 26 de la Constitution; que dès lors, l’alinéa 2 de l’article 12 de la loi N°2018-13 du 18 mai 2018 modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du 21 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est contraire à la Constitution;

L’alinéa 2 de l’article 12

« Les décisions de la Commission d’instruction ne sont pas susceptibles de recours ordinaires. Toutefois, l’arrêt de non-lieu peut être frappé d’appel devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Selon le cas, la Cour évoque et juge l’affaire ou rejette le recours ».

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