Bénin: avec cette nouvelle loi, on aura plus de dérapages des partis; l’hon Joseph Anani

L’honorable Joseph Anani a été reçu ce mardi soir sur la télévision nationale. Il a évoqué les implications la loi 2020-13 portant interprétation et complétant la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en république du Bénin et votée mardi en procédure d’urgence à l’Assemblée nationale.

Au Bénin, la loi portant interprétation et complétant la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral a été adoptée ce mardi 02 Juin 2020 à l’unanimité des députés présents à l’Assemblée nationale. Si pour le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, l’objectif est de combler les incomplétudes et résoudre les problèmes d’interprétation liés à l’application du code électoral, Joseph Anani est revenu plus en profondeur sur le contenu et l’opportunité de cette loi explicative du code électoral en république du Bénin.

« Encadrer la destitution des maires »

Selon Joseph Anani, l’idée est de mettre fin aux dérapages au sein des partis politiques afin que le parti qui a gagné les élections puisse gérer. Pour lui, il s’agit d’une loi explicative, interprétative et complétive qui a été encadrée en ce qui concerne la destitution des maires. « Avant on pouvait réunir les 2/3 et destituer le maire. Aujourd’hui, puisque c’est le parti qui désigne le maire, on a institué qu’avant de désigner le maire, il faut que le parti soit consentant et dans ce cas, la majorité absolue suffit pour destituer le maire », a t-il expliqué. Il ajoute: « au cas où le parti n’est pas consentant et que les conseillers tiennent à destituer le maire, il faut dans ce cas qu’ils réunissent les trois quarts des membres du conseil communal ».

Il est à noter que c’est sur la base de cette nouvelle loi qui sera promulguée par le chef de l’Etat que se fera l’élection des maires pour le compte des communales 2020.

Plusieurs dispositions dans la nouvelle loi

Aux termes de la loi qui se veut explicative votée par les députés au cours de la plénière de ce 2 juin 2020, les articles 189 ; 190 ; 192 ; 193 ; 194 ; 195 ; 196 ; 197 ; 199 et 200 de la loi 2010-43 du 15 novembre 2019 ont été révisés

Ainsi, selon l’article 189 nouveau, « le Maire et ses adjoints sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. A défaut de la majorité absolue, le Maire et ses adjoints sont désignés par l’ensemble des partis ayant constitué une majorité absolue par la signature d’un accord de gouvernance communale. Cet accord de gouvernance communale est notifié à l’Autorité de tutelle ».

La disposition 190 nouveau indique quant à elle que « A défaut de la majorité absolue ou d’accord de gouvernance communale, le Maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal ou municipal au scrutin uninominal secret à la majorité absolue. En cas d’absence de la majorité absolue lors du premier tour du scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tour qu’il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit élu ».

Autres dispositions innovantes majeures que porte la nouvelle loi…

L’article 195 de la loi indique qu’« En cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le conseil communal ou municipal et le Maire ou un adjoint au Maire, le conseil peut, par un vote de défiance lui retirer sa confiance. Le vote a lieu à la demande écrite de la majorité absolue des conseillers.
Le vote de défiance est acquis à la majorité absolue des conseillers si l’intéressé a perdu par ailleurs la confiance du parti ayant présenté sa candidature à l’élection communale. Le vote de défiance est acquis à la majorité des 3/4 des conseillers si l’intéressé n’a pas perdu la confiance du parti ayant présenté sa candidature à l’élection communale. L’autorité de tutelle, par arrêté constate la destitution.
Le Maire ou l’adjoint au Maire ayant démissionné ou ayant été destitué de ses fonctions conserve son mandat de conseiller communal ou municipal sauf en cas d’incompatibilité ».

« Le chef d’arrondissement est désigné ou élu parmi les conseillers communaux élus sur la liste de l’arrondissement concerné. A défaut d’un candidat au poste de chef d’arrondissement parmi les conseillers élus sur la liste de l’arrondissement, tout autre conseiller élu dans la commune peut être désigné ou élu chef d’arrondissement », article 199 nouveau

Selon l’article 200 nouveau, « La désignation, l’élection, la destitution et le remplacement des chefs d’arrondissement s’effectuent dans les mêmes conditions que celles relatives à la désignation, l’élection, la destitution ou le remplacement du Maire et des adjoints au Maire. Les conditions de majorité sont celles réunies au niveau communal ».

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