Bénin – Financement des partis politiques: Paul Hounkpè satisfait de la concrétisation de la réforme

Paul Hounkpè

Intervenant ce vendredi 11 Septembre 2020 sur la radio nationale, le secrétaire exécutif nationale du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a donné son point de vue sur les ressources mises à disposition, par le gouvernement, pour le financement des partis politiques.

Le financement des partis politiques est devenu une réalité depuis les réformes politiques initiées par le régime de la rupture. Pour se conformer à la loi, le gouvernement a mis à la disposition des partis politiques, légalement constitués, une somme de 3 Milliards de FCFA.

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Intervenant, ce vendredi 11 Septembre 2020 sur la radio nationale, Paul Hounkpè estime que l’effectivité de cette réforme est une avancée pour l’animation de la vie politique du pays.

Selon le numéro 1 du parti Force cauris pour un Bénin émergent, cette avancée permettra, entre autres, aux partis politiques de se libérer de l’influence des acteurs économiques sur le politique par le biais des financements occultes.

L’ancien ministre de la culture affirme, par ailleurs, que cet appui financier de l’Etat compensera, dans une certaine mesure, les difficultés des partis politiques à mobiliser des ressources du fait de l’absence de la culture de cotisation des militants.

Quelques dispositions de la loi, portant financement des partis politiques

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 07 novembre 2019, la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant Charte des partis politiques en République du Bénin. Cette loi qui cède désormais la place à la loi 2019-41 du 7 novembre 2019, promulguée le jeudi 14 novembre, a connu des modifications en ses articles 21, 23 et 25.

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er: La présente loi a pour objet de définir les conditions et les modalités du financement public des partis politiques en application des dispositions de l’article 39 de la loi N°2018-23 du 17 septembre 2018 portant Charte des partis politiques en République du Bénin.

Article 2 : Les crédits affectés au financement public des partis politiques sont inscrits au Budget général de l’Etat.

Article 3 : Ce financement public complète les ressources privées des partis politiques telles que définies à l’article 32 de la loi portant Charte des partis politiques.

Article 4 : Le financement public des partis politiques est destiné exclusivement à la couverture partielle de dépenses effectuées dans le respect des dispositions de la loi portant Charte des partis politiques, de la législation et des règlements en vigueur.

à leur participation aux consultations électorales ;

–          à la formation de leurs militants ;

–          à l’éducation civique et politique de leurs membres et des citoyens en général.

CHAPITRE II : DES CONDITIONS ET MODALITÉS DU FINANCEMENT PUBLIC

Article 6 : Sont éligibles au bénéfice du financement public, les partis politiques qui remplissent les conditions ci-après :

·         avoir un siège national et des bureaux départementaux, tous installés dans des locaux exclusivement destinés aux activités du parti et distincts d’un domicile ou d’un bureau privé ;

·         justifier de la tenue régulière des instances statutaires du Parti ;

·         justifier les ressources financières et leur utilisation.

Article 7 : Le montant total annuel du financement public aux partis politiques est fixé par la loi de finances.

Article 8 : La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) répartit le montant du financement public alloué aux partis politiques.

Article 9 : Le montant total annuel du financement public aux partis politiques est réparti entre les partis, en fonction du nombre de leurs députés et de leurs élus communaux à raison de :

–          60% au prorata des élus communaux ;

–          40% au prorata des députés.

Article 10 : Le nombre de députés et des élus communaux visé à l’article précédent est celui issu des résultats des dernières élections législatives et communales.

Article 11 : Le montant annuel du financement affecté à chaque parti politique peut faire l’objet de virements échelonnés en fonction de la trésorerie de l’Etat sans qu’aucune tranche ne soit inférieure au quart (1/4) de la dotation budgétaire.

CHAPITRE III : DU SUIVI DU FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES

Article 12 : Tout parti politique est tenu de produire à la Cour des comptes ses états financiers, au plus tard, le 30 Avril de chaque année.

Article 13 : En cas de fusion de plusieurs partis politiques, le financement bénéficie au nouveau parti.

Article 14 : En cas de dissolution d’un parti politique bénéficiaire, le versement du financement est arrêté à partir du premier jour du mois de la dissolution.

CHAPITRE IV : DU CONTRÔLE ET DES SANCTIONS

Article 15 : Les partis politiques bénéficiaires du financement public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection Générale des Finances.

Article 16 : Tout manquement par un parti politique aux dispositions de l’article 12 de la présente loi entraîne automatiquement la perte du bénéfice du financement de l’année en cours sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur.