Bénin : le Code du numérique est conforme à la constitution selon la cour
Le code du numérique est conforme à la constitution de 1990. Telle est la décision rendue le 02 Novembre 2017 par les sages de la cour constitutionnelle. En effet, saisit d’une requête du président de la République pour contrôle de constitutionnalité du code numérique voté le 13 Juin 2017, la cour constitutionnelle a pris une décision au début du mois en cours et dont la substance se présente comme suit:
Requête du président de la République:
Saisie d’une requête du 21 septembre 2017 enregistrée à son secrétariat le 22 septembre 2017 sous le numéro 018-C/260/REC, par laquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondement des articles 117, 120 et 121 de la Constitution, défère à la haute juridiction, pour contrôle de conformité à la Constitution, la loi n° 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin votée par l’Assemblée nationale le 13 juin 2017 ;
Examen de la requête par la cour:
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. Gbeha Afouda, Monsieur Zimé Yérima Kora-Yarou et Maître Simplice C. Dato en leur rapport ;
Après en avoir délibéré,
Examen de la loi:
Considérant que l’examen de la loi déférée révèle que certaines de ses dispositions sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations et que d’autres y sont conformes ;
En ce qui concerne les dispositions conformes à la Constitution sous réserve d’observations :
Considérant qu’il ressort de l’examen de la loi que certaines de ses dispositions sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations en ce que :
à l’article 13 : 1ère à 2ème ligne : le sens de l’expression « contenus égaux » employée dans la disposition n’est pas intelligible, alors qu’elle n’est pas définie à l’article 1er de la loi consacré aux définitions ; que si l’expression utilisée n’est pas erronée, il serait utile de la définir en amont afin de permettre une meilleure compréhension du texte ;
à l’article 41 alinéa 1 : il sied de créer un premier alinéa dans lequel le principe de la prohibition serait énoncé avant le 2ème alinéa qui en tirera les conséquences ; qu’ainsi, le premier alinéa de cet article sera libellé comme suit :
« Les droits exclusifs dans les matières régies par ce code sont prohibés.
Toutes dispositions antérieures de quelque nature que ce soit accordant des droits exclusifs sont abrogées. » ;
à l’article 44 : la disposition semble imprécise ; qu’il sied de la compléter en précisant l’objet des différents régimes juridiques auxquels il est fait allusion ; qu’il y a donc lieu d’écrire : « Les droits, les procédures et les conditions attachés aux différents régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques sont précisés … (le reste sans changement) » ;
à l’article 90 : on ne saurait déterminer la compétence d’une juridiction de droit commun par la gravité du litige ; que l’appréciation de cette dernière peut être source de difficultés dans la pratique ; qu’ il y a lieu de définir clairement les cas de « litiges graves » dans lesquels le tribunal de commerce serait compétent ;
à l’article 119 : il y a lieu de préciser le lieu de la publication des décisions adoptées par l’autorité de régulation (Journal officiel, site internet …) ;
à l’article 120 : au niveau de la troisième ligne, il y a lieu de remplacer l’expression « appel » par « recours », l’autorité de régulation n’étant pas une juridiction de 1er degré dont les décisions pourraient faire l’objet d’appel ; qu’en outre, pour une meilleure information, il y a lieu de publier les décisions de l’Autorité, non seulement sur son site internet, mais également dans un journal d’annonces légales ; qu’eu égard à ces observations, la disposition est ainsi reformulée : « Sauf lorsque le présent code prévoit d’autres voies ou d’autres modalités de recours, les décisions adoptées par l’Autorité de régulation peuvent faire l’objet d’un recours … dans un délai d’un (01) mois à compter de :
sa notification aux intéressées pour les décisions individuelles ;
sa publication dans un journal d’annonces légales et sur le site internet de l’Autorité pour les autres décisions » ;
à l’article 126 alinéa 1 : il n’existe qu’une seule Cour suprême ayant une compétence nationale ; qu’il est donc superfétatoire de préciser que c’est devant la Cour suprême du siège de l’Autorité de régulation que le serment des membres du Conseil de régulation serait reçu ; qu’il y a donc lieu de supprimer le groupe de mots « du siège de l’Autorité de régulation » ;
à l’article 126 alinéa 2 : la fonction à exercer étant celle de membre du Conseil de régulation et non celle de « membre de l’Autorité de régulation », le serment à prêter doit indiquer la fonction de « membre du Conseil de régulation » ; qu’il y a donc lieu de remplacer dans la formule du serment le terme « membre de l’Autorité de régulation » par « membre du Conseil de régulation » ;
à l’article 131 alinéa 2 : afin de garantir ses droits fondamentaux, il est nécessaire de veiller à ce que la procédure devant conduire à la révocation du secrétaire exécutif respecte les droits de la défense ; que dès lors, il y a lieu d’écrire : « La décision de révocation du secrétaire exécutif est prise dans les mêmes conditions que celles de sa nomination et dans le respect des droits de la défense. » ;
à l’article 146 alinéa 3 : si les dispositions du droit de la Cedeao et de l’Uemoa sont d’application directe dans les Etats membres, l’applicabilité des obligations qui seraient définies à l’égard des opérateurs dominants des réseaux de communications électroniques n’est plus une faculté à leur égard, mais une obligation ; qu’en conséquence, il y a lieu d’écrire : « Toute autre obligation résultant des dispositions du droit de la Cedeao et de l’Uemoa qui sont d’application directe en République du Bénin s’applique à un opérateur dominant » ;
à l’article 173 : sur la deuxième ligne : même observation que sous l’article 120, remplacer « appel » par « recours » ;
à l’article 197 : pour rester conforme à la disposition de la Constitution, il convient de remplacer le groupe de mots « conformément à la législation en vigueur » par « contre juste et préalable dédommagement » ;
à l’article 232 alinéa 2 : sur la deuxième ligne : même observation que sous l’article 120, remplacer « appel » par « recours » ;
à l’article 319 : l’article 318 auquel il est fait référence n’existe pas dans la numérotation ; qu’il convient de revoir la numérotation à partir de cet article 319 qui devient alors Article 318 ; que de même, il y a lieu de revoir également tous les renvois faits à différents articles après l’article 318 ;
aux articles 348 dernier alinéa et 350 alinéa 2 : l’article 348 alinéa 1 auquel il est fait référence prévoit un délai de quinze (15) jours ouvrables pour l’exercice du droit de rétractation ; qu’il convient d’harmoniser les délais prévus par ces articles pour le droit de rétractation du consommateur ;
à l’article 494 alinéa 4 point 2 : la formulation n’étant pas assez intelligible, il y a lieu de réécrire cette phrase pour une meilleure compréhension ;
En ce qui concerne les dispositions conformes à la Constitution
Considérant que toutes les autres dispositions de la loi déférée sont conformes à la Constitution ;
Décision de la Cour:
Décide :
Article 1er : Sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations les articles 13, 41, 44, 90, 119, 120, 126 alinéas 1 et 2, 131 alinéa 2, 146 alinéa 3, 173, 197, 232 alinéa 2, 319, 348 dernier alinéa, 350 alinéa 2 et 494 alinéa 4 point 2 de la loi n° 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin votée par l’Assemblée nationale le 13 juin 2017.
Article 2 : Sont conformes à la Constitution toutes les autres dispositions de ladite loi.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le deux novembre deux mille dix-sept,
Messieurs Théodore Holo Président
Zimé Yérima Kora-Yarou Vice-président
Simplice C. Dato Membre
Bernard D. Dégboé Membre
Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre.
Les Rapporteurs,
Zimé Yérima Kora-Yarou
Marcelline-C. Gbèha Afouda
Simplice C. Dato
Le Président,
Professeur Théodore Holo
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