Bénin – Exercice en clientèle privée: deux personnes placées sous mandat de dépôt, une en fuite

Déjà deux personnes interpellées et placées sous mandat de dépôt et une personne en fuite. C’est le bilan présenté devant la presse par les autorités en charge de l’application du programme d’assainissement du secteur de la santé.

Après une période de sensibilisation, l’autorité publique est passée à la vitesse supérieure dans le programme d’assainissement du secteur de la santé. A peine la phase répressive lancée que deux praticiens sont déjà tombés dans la nasse de l’organe chargé du contrôle de la mise en application du décret encadrant désormais l’exercice en clientèle privée au Bénin. Il s’agit du décret N°2018 –034 du 31 janvier 2018 portant réglementation de la délivrance de l’autorisation préalable pour l’exercice en clientèle privée des professions médicales ou paramédicales par un agent public fonctionnaire ou contractuel de l’Etat ou des collectivités territoriales.

En effet, après l’expiration de la date butoir fixée par le ministre de tutelle à l’endroit des professionnels de la santé de choisir entre se consacrer à leurs activités dans le privé ou rester au service de l’Etat, les autorités sanitaires en collaboration avec les éléments de la police républicaine ont lancé depuis quelques jours, la phase répressive contre les cliniques clandestines installées sur toute l’étendue du territoire béninois et les agents de l’Etat exerçant toujours en clientèle privée.

Le contrôle de l’effectivité du respect du décret a permis déjà selon une source proche des autorités sanitaires du pays, d’interpeller deux personnes placées sous mandat de dépôt et une autre activement recherchée par les éléments de la police républicaine. Dans le même temps, les contrôles sur le terrain ont permis de fermer plus de 200 cliniques clandestines qui exercent l’activité médicale dans l’illégalité.

Il faut préciser que selon l’article 2  de ce décret N°2018 –034 du 31 janvier 2018, l’exercice en clientèle privée est subordonné à l’autorisation préalable du Ministre de la santé, après avis de l’Ordre de la profession concernée. Mieux, l’article 3 précise les conditions dans lesquelles l’agent qui en fait la demande peut être autorisé pour l’exercice de la profession.