Bénin: condamné pour trafic d’ossements humains, l’accusé recouvre sa liberté suite au verdict
Dans la treizième affaire inscrite au rôle de la première session criminelle du tribunal de première instance de Parakou, l’accusé condamné à six ans de réclusion criminelle recouvre sa liberté suite à la décision du juge.
Au terme du verdict de la treizième affaire inscrite au rôle de première session 2019 qui se déroule à Parakou, le sieur A.M. reconnu coupable des infractions de trafic d’ossements humains par violation de tombeaux fut condamné à six ans de réclusion criminelle.
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De nationalité béninoise, cultivateur de profession et célibataire sans enfants, le sieur A.Z. âgé de 41 ans est dans les liens de la justice depuis le 11 janvier 2013 où il est décerné contre lui, un mandat de dépôt pour les chefs d’accusations supra. Condamné ce mercredi à 6 ans de réclusion criminelle, il recouvre purement et simplement sa liberté car ayant déjà purgé sa peine.
Retour sur les faits:
Le 10 janvier 2013 à Kpébéra, arrondissement de Gamia dans la commune de Bembèrèkè, le nommé M.A. s’est rendu au domicile du vieux D.T. pour lui proposer la vente d’ossements humains. Appréhendé et inculpé de violation de sépulture et de trafic d’organes ou ossements humains, M.A. a reconnu les faits. A la barre, l’accusé a reconnu avoir présenté un sac contenant des ossements humains qu’il voulait vendre au sieur Dembo Takou. Ce dernier a décliné l’offre en l’orientant vers le sieur D.S. qui a alerté le chef du village, d’où son arrestation. Il a expliqué au président du tribunal ainsi qu’aux accesseurs de l’audience, qu’il était parti dans la brousse pour chercher les pailles pouvant lui permettre de recouvrir le toit de sa cabane. Mais il est tombé sur un trou qu’il a pris pour un logis des rats rongeurs.
En creusant ce trou, selon ses dires, il découvre des ossements humains, qu’il a soigneusement rangés dans un sac pour marchander avec le vieux D.T. contre une somme de 10.000 francs FCA. C’est ainsi qu’il a été appréhendé. Il déclare à la barre, qu’il n’a jamais fait de trafic d’organes.
Réquisition du procureur et décision du juge:
Dans son réquisitoire, le représentant du ministère publique a estimé que « dans la vie tout n’est pas marchandise, donc vendable. Il y a des choses sacrées dont la transaction est interdite », indique-t-il. Pour lui, le présent dossier inscrit au rôle est lié à la violation de sépulture et de trafic d’organes ou ossements humains. Il estime que pour faire un examen serein du dossier, il sera question de répondre, si l’accusé M.Z. est auteur des faits. Si tel est le cas, poursuit-il, quelle sera la sanction à lui infliger ? Pour lui, les faits et débats à la barre prouvent suffisamment que l’accusé est auteur, à travers l’acte de prélèvement des organes humains et puis l’intention de les vendre. On en déduit qu’il est trafiquant d’ossements humains.
A la décharge, le ministère public a fait observer que le bulletin N°1 du casier judiciaire de l’accusé est vierge et l’enquête de moralité lui est favorable. Les rapports d’expertise médico-psychologique et psychiatrique confirment qu’il ne souffre pas de troubles mentales au moment des faits, le ministère public pense que l’accusé peut bénéficier d’une situation atténuante.
Au bénéfice de ces observations, il a convié les membres de l’audience à déclarer le sieur M.Z coupable de violation de tombeau et trafic d’ossements humains selon les dispositions de l’article 457 du nouveau code pénal et de le condamner à huit (08) ans de réclusion criminelle.
Dans sa plaidoirie, l’avocat-conseil de l’accusé a fait savoir qu’il s’agit d’une situation de naïveté et d’ignorance totale. Parce que, estime-t-il l’accusé ne peut pas se jeter sur une personne qu’il ne connait pas pour marchander les ossements humains. « L’acheteur ne le connait pas. C’est la pauvreté, la naïveté et l’ignorance qu’il se retrouve dans cette situation » a-t-il poursuivi.
La défense rejette l’infraction liée à la violation de tombeau, car, selon ses propos, rien n’est certain si la profanation de la tombe a lieu dans un cimetière, surtout qu’aucune preuve administrative ne vient démontrer cet acte. Pour lui, cette infraction n’est pas constituée. Mais s’agissant des ossements humains, la défense implore le tribunal à tenir compte des situations de l’accusé pour la peine à lui infliger. Au subsidiaire, il a plaidé que l’accusé soit condamné selon les dispositions de l’article 99 du code pénal assorti de la peine de sursis ou de le condamner au temps passé en prison. Mais dans sa décision, le juge a condamné le sieur A.Z. à six ans de réclusion criminelle.
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