Bénin – 1ère session criminelle: 10 ans de réclusion criminelle pour coup mortel dans le 14è dossier

Dans le quatorzième dossier inscrit au rôle de la première session de 2019 du tribunal de première instance de première classe de Parakou, la cour, dans sa décision a condamné le sieur S.K. à 10 ans de réclusion criminelle pour coups mortels. 

Dix ans de réclusion criminelle. Tel est le verdict du président du tribunal dans la quatorzième affaire inscrite au rôle du tribunal de la première classe de Parakou. Le coupable, le sieur S.K. jeune cultivateur de nationalité béninoise né vers 1991 aurait asséné des coups mortels à sa victime du nom de A.T. Une infraction prévue par les dispositions de l’article 309 alinéas 4 du Code pénal. Mis sous  mandat de dépôt le 12 juillet 2013, l’inculpé retourne en milieu carcéral pour purger le reste de sa peine.

Retour sur les faits: 

Les faits de ce dossier remontent à la nuit du 5 juillet 2013.  A.T. un peulh domicilié à Illagué, commune de Nikki, a été réveillé de son sommeil par les bruits anormaux que faisaient ses pintades. Sorti pour comprendre ce qui troublait la tranquillité de ses animaux, elle a perçu le sieur S.K. qui, après avoir su que le propriétaire  des pintades était sorti, a pris la fuite. C’est alors que T.A. l’a poursuivi  jusqu’à son domicile où une dispute éclata entre eux. C’est au cours de cette altercation que T.A. fut poignardé au cou, il tomba puis rendit l’âme sur le champ.

Le procès et la décision: 

A  l’enquête préliminaire et devant le magistrat instructeur, l’accusé  n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés à la barre. Il a reconnu s’être rendu chez son beau-frère T.A. pour voler des pintades. Mais malheureusement, ce dernier, après l’avoir surpris, l’a pourchassé jusqu’à sa chambre. C’est pris de peur, explique l’accusé, qu’il l’a poignardé au cou sans avoir ciblé au préalable une partie de son corps. Il soutient que son intention n’était pas de lui donner la mort.

Bénin – Parakou: un bouvier condamné à 10 ans de réclusion criminelle

Le représentant du ministère public, à l’entame de ses réquisitions,  a situé la base légale de l’infraction de coups mortels dans les dispositions de l’article 309 du Code pénal. L’élément matériel a consisté, selon lui, au coup de poignard porté à la victime et à la blessure qui lui a été faite au cou. Pour lui, l’élément intentionnel est bien constitué. L’accusé, martèle-t-il  a agi sciemment dans la mesure où surpris alors qu’il s’apprêtait à opérer, puis identifié, il a préféré utiliser son couteau pour nuire à la victime. L’avocat général conclut que tous les éléments constitutifs de l’infraction de coups mortels sont établis. Pour ce qui est du rapport moral de l’accusé, son bulletin N°1 ne mentionne aucune condamnation antérieure. Le rapport médico-psychiatrique et psychologique effectué révèle que l’accusé ne souffre d’aucune maladie mentale pouvant abolir les faits mis à sa charge, au moment de leur commission. L’avocat général en déduit, après avoir appelé le tribunal à ne pas lui accorder la moindre excuse de provocation ou un cas de légitime défense, qu’il est bien accessible à la sanction pénale. Il invite le Tribunal à le déclarer coupable de coups mortels et le condamner à 8 ans de réclusion criminelle.

Mais pour Me Charlos Agossou, l’avocat-conseil de l’accusé, son client ne pouvait choisir  un endroit du corps pour porter son coup. Si c’était le cas, insiste-t-il, on parlerait d’un homicide. De même, c’est la victime qui a fait le choix d’aller l’appréhender seul, chez lui. Aussi souhaite-t-il que le Tribunal tienne compte de la bonne moralité dont jouit son client. Il estime, à voir ses aveux, que son client regrette l’acte qu’il a posé. C’est pourquoi il demande qu’on le renvoie à sa famille pour montrer que la justice est aussi réhabilitation, en tenant compte du temps qu’il a déjà passé en prison.

Une plaidoirie qui n’a pas retenue l’attention du tribunal car dans sa décision, il a infligé au coupable du crime de coups mortels la peine de 10 ans de réclusion criminelle.