Bénin – « Assignation en résidence » de Boni Yayi: pas de violation de la Constitution (Cour)
La Cour constitutionnelle a statué ce jeudi 04 juin 2020 sur le recours de Pierre Osho sur la mise sous haute surveillance policière du domicile de Boni Yayi, en mai 2019. Après analyse de la requête, les sept sages ont conclu que la présence des forces de l’ordre autour du domicile de l’ex-président en ce moment là ne constitue pas une violation de de la Constitution.
A travers la décision DCC 20-497 du 04 juin 2020, la Cour constitutionnelle fait savoir que le dispositif militaire érigé autour du domicile de Boni Yayi lors des violences électorales de mai 2019 n’est pas une violation de la Constitution. La Cour déboute ainsi, l’ancien ministre Pierre Osho qui a formulé le recours en juin 2019.
Extrait de la DECISION DCC 20-497 DU 04 JUIN 2020)
Le requérant expose que depuis le 02 mai 2019, un dispositif policier permanent interdit à toute personne, l’accès au domicile de monsieur Thomas Boni YAYI alors que l’intéressé n’est l’objet d’aucune poursuite ni d’aucune condamnation ; que, d’une part, interprétant cette mesure comme une privation du droit de visite et de la liberté d’aller et de venir de monsieur Thomas Boni YAYI, d’autre part, se fondant sur les dispositions des articles 117 alinéa 3, 120 et 121 alinéa 2 de la Constitution, il demande à la Cour de mettre fin à la violation du droit à la liberté de l’intéressé ;
Dans son rapport lu ce matin à l’audience, Le conseiller-rapporteur, le Professeur Joseph DJOGBENOU a fait savoir : je cite : « Aux termes de cette disposition, « L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation » ; au sens de cette disposition la liberté fondamentale d’aller et venir garantie par la Constitution n’est ni générale ni absolue ;
que toutefois, les restrictions auxquelles, dans une société démocratique, la loi soumet cette liberté ne sont, dans leur application, valides que lorsqu’elles sont nécessaires et proportionnelles pour prévenir ou lever les menaces sur l’ordre public, la sécurité ou la défense nationales et à la protection des droits et libertés individuels ;
en l’espèce où les circonstances et les conséquences des élections législatives du 28 avril 2019 ont occasionné des menaces à la sécurité et à la défense nationales, à l’ordre public et à la protection des droits et libertés individuels, les restrictions à la liberté d’aller et venir auxquelles certaines personnes dont monsieur Thomas Boni Yayi ont été soumises qui étaient nécessaires et proportionnelles à la gravité de telles menaces ne sont pas contraires à la Constitution.
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