Bénin – Gestion des Communes: les correctives apportées à la destitution des maires
A la faveur d’une étude en procédure d’urgence, les députés de la huitième législature ont apporté des modifications à la loi portant code électoral en République du Bénin, afin de contourner les blocages dans l’élection des maires. La loi modifiée a apporté des correctives au mode de destitution des maires et de leurs adjoints.
La mandature des conseils communaux et municipaux finissante a été fortement agitée par des votes de défiance à l’encontre des maires de plusieurs communes. A la faveur de l’adoption de la loi 2020-13 portant interprétation et complétant la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en république du Bénin et votée, mardi, en procédure d’urgence, à l’Assemblée nationale, des correctives ont été apportées au mode de destitution des maires.
En effet, avant, il est loisible de réunir les 2/3 et destituer le maire. Avec la modification intervenue le mardi dernier sur la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en république du Bénin, les choses ne peuvent plus se passer de la même façon.
Les deux cas de figure dans la destitution des maires
1er cas de figure:
Les maires, étant désormais l’émanation de la volonté du parti majoritaire et non de la volonté du conseil communal ou municipal, alors l’avis du parti compte donc désormais dans les procédures de destitution des maires. Si le parti, ayant proposé le maire est consentant pour sa destitution, la destitution du maire intervient lorsque le conseil communal lors du vote de défiance, parvient à obtenir la majorité absolue.
2ème cas de figure:
Au cas où le parti n’est pas consentant pour que le maire soit destitué et que les conseillers tiennent à sa destitution, alors, il faut, dans ce cas de figure, réunir les 3/4 des membres du conseil communal ou municipal, pour parvenir à destituer le maire.
Ces modifications, apportées à la loi, visent, entre autres, à recadrer les procédures de destitution des maires et de leurs adjoints, afin que les dérapages, observés au cours du mandat finissant, ne retrouvent encore leur droit de cité au cours du mandat qui s’annonce.
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