Bénin – suspension de la « Nouvelle Tribune »: Boni Tessi devant le juge vendredi

Assigné en justice par voie d’huissier par le quotidien « La Nouvelle Tribune », le président de la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication du Bénin (Haac – Bénin), Adam Boni Tessi est attendu le vendredi 7 Septembre 2018 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou dans le cadre du dossier relatif à la suspension jusqu’à nouvel ordre du journal du DP Vincent Folly.

A la requête du Quotidien ‘ »La Nouvelle Tribune », le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, Adam Boni Tessi a reçu une assignation à comparaître le  vendredi sept (07) Septembre deux mille dix-huit (2018), à douze (12) heures précises par devant le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, statuant en matière Civile Moderne, Audience Spéciale, Chambre du Président Edibayo DASSOUNDO.

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Cette assignation déposée par l’étude de Me Dako, huissier de justice près le tribunal de première instance de première classe et de la cour d’appel de Cotonou en vertu du décret N° 2006-422 du 28 Août 2006, fait suite à l’ordonnance N° 494/2018, rendue à pied de requête, le 03 septembre 2018, par le Président du tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou par intérim.

Selon le contenu de l’assignation, la requête du quotidien « La Nouvelle Tribune » fait suite à la décision N°18- 033/HAAC du 26 juillet 2018 portant levée de la mesure conservatoire prise par son président suivant décision N° 18-024/HAAC du 23 mai 2018, a levé la mesure conservatoire incriminée pour replacer suivant décision N° 18-034/HAAC du même jour une interdiction de parution du journal « La Nouvelle Tribune ».

Selon le requérant, cette décision d’interdiction de parution d’un journal est une superbe voie de fait et une hérésie contre l’article 24 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990, une atteinte aux libertés fondamentales reconnues par la loi fondamentale et une violation de la liberté d’exercer un métier légal et d’entreprendre.

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Se référent à la décision de la haute juridiction administrative dans le cas du journal ‘’Le Béninois libéré’’, il y a peu de temps, le requérant affirme que cette décision de la HAAC est une atteinte à la jouissance paisible  d’un bien, une mise en péril de l’entreprise et des emplois, et partant de la vie de l’employeur et des salariés  et de leurs familles.

L’attente du requérant: 

En déposant l’assignation, l’huissier de justice entend voir venir les requis pour les causes et fins sus énoncées:

  • S’entendre déclarer la requérante recevable en son action ;
  • Constater que dans sa décision N° 18-034/HAAC du 26 juillet 2018, portant interdiction de parution du journal ‘’LA NOUVELLE TRIBUNE’’ est une sanction qui n’est prévue pour aucun texte législatif ni règlementaire en vigueur en République du Bénin ;
  • Constater que dans un Etat de droit comme la République du Bénin la norme est la légalité et jamais l’arbitraire ;
  • Constater que la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et son Président ont agi sans base légale.
  • Dire et juger que cette décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et de son Président ‘’d’interdiction de parution du Journal ‘’LA NOUVELLE TRIBUNE’’ est constitutive d’un acte de voies de fait ; mettant en péril l’exercice des droits et libertés fondamentaux d’une part, et la mise en péril de l’entreprise et des emplois, d’autre part ;
  • Ordonner la levée immédiate de cette inique sanction ou la cessation de la voie de fait sous astreintes comminatoires de F CFA (50.000.000) par acte de trouble ou par rébellion constatée ;
  • Faire défense à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et à son Président ou à toute autre personne répondant de leur fait de troubler le quotidien ‘’LA NOUVELLE TRIBUNE’’ dans la jouissance de ses droits et libertés reconnus par l’Etat béninois, sous la même astreinte, par acte de trouble ou par rébellion constatée ;
  • Ordonner l’exécution provisoire sur minute du jugement et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours sans caution ni constitution de garantie ;
  • Condamner les requis aux entiers dépens.